Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/463

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Louis XI,

à Bordeaux,

Mars i46i.

580 Ordonnances des Rois de France

en ladicte ville et cité, desdicts vingt-cinq sols tournois pour tonneau de vin de leur creu tant seullement, et aussi ceulx qui achapteront d’eulx le vin de leurdict creu ; et au regard des autres vins qui ne seront de leur creu, et que lesdicts bourgois ou autres dudict pays de Bourdelays char gcront ou feront charger audict port ou havre de Bourdcaulx, pour mener hors d’icelluy pays à leurs perilz et fortunes, ilz seront tenuz de payer huit sols, treize sols quatre deniers, vingt sols ou trente sols bourdelays, selon les lieux où ilz auront prins lesdicts vins et autrement, ainsi qu’ils payoient faisoient et avoient coustume faire paravant le jour de la première reducion dudict pays ; et d’abondant, avons modéré et modérons pour les estrangiers d’icelluy pays, qui doresenavant y viendront achapter des vins, lesdicts vingt cinq sols à dix-huit sols tournois, qu’ilz seront tenuz de payer pour chascun tonneau de vin qu’ilz y chargeront ou feront doresenavant charger, senon que lesdicts vins soient du creu desdicts bourgois, comme dessus est dit. (4) Item. Et avec ce, pour le désir que nous avons de soubzlager lesdicts supplians , et affin que nostredite ville et cité de Bourdeaulx se puisse augmenter et venir eiy si bonne prospérité comme bien le voudrions, nous avons affranchi et exempté, affranchissons et exemptons lesdicts supplians et leursdicts successeurs, habitans et demourans en icelle ville, de toutes tailles, aides, subsides, et autres subvencions quelconques mises ou à mectre sus, pour quelque cause ou occasion que ce soit, excepté seullement des frais et mises qu’il conviendroit faire pour mectre sus et habiller les francs archiers , toutesfoiz que nous ou noz successeurs les vouldrions employer ou fait de la guerre, auquel cas nous serons tenuz de les subdoyer quand nous les ferons tirer hors de leurs demourances ; et parmi ce aussi, que iceulx supplians seront tenuz de fournir de manouvriers pour les edifficcs des chasteaulx qui sont encommencez en ladicte ville, et jusques à ce qu’ils soient fàiz et parachevez.

(j) Item. Avons aussi octroyé et octroyons ausdicts supplians que nulz de noz officiers, gens de guerre ne autres, de quelque estât qu’ilz soient, ne seront ou pourront estre doresenavant logiez par fourrier en ladicte ville , supposé que nous y fussions logez en personne, mais y seront logez par les maire et jurats d’icelle ville, et seront tenuz de payer leurs hostellaiges selon les anciennes ordonnances.

(d) Item. Et pour plus augmenter et accroistre la bonne renommée d’icelle ville, et donner à chascun et tous marchands d’y aler faire et exercer le fait de leursdictes marchandises, nous avons fait, ordonné et créé, faisons, ordonnons et créons en icelle ville deux foires l’an, qui seront tenuezjunc le jour et feste de Nostre-Dame ou mois d’aoust, et l’autre le premier jour de carcsme, et dureront chascune iceiles foires huit jours entiers, pendant lequel temps, et aussi huit jours avant et huit jours après les cours d iceiles foires, tous marchands qui les fréquenteront seront quictes et exempts de toutes impositions quelconques, pour cause des denrées et marchandises qu’ils y auront amenées ou qu’ilz en feront ramener, sans ce que on leur en puisse ou doye aucune chose demander ne faire payer, ne mectre ou donner à ceste cause, ne soubz quelconques autres debtes ou soubmission> qu’ilz ayent faites, aucun arrest, destourbier ou empeschement en corp> ne en biens, sinon toujours sur ce que lesdictes debtes procédassent a cause desdictes foires ; et n’entendons pas que, soubz ombre desdictes foires, ne de ladicte franchise d’icelles, on puisse amener ne descendre aucuns vin> ou préjudice des previlleigcs de ladicte ville, et aussi que ceulx qui en