Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/465

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382, Ordonnances des Rois de France

  predecesseurs, desquelz ils ont joy de tout temps et ancienneté ; mais

non°bstant’ Us doubtent que noz officiers ou autres leur veuillent en ice/ Mars idô*’ mectre et donner aucun destourbier ou empeschement, se par nous ilz S *’ nestoient confermez, ou navoient sur ce nostre provision. Pourquoy nous ce considéré , qui voulons ledit pays et les habitans en icelluy estre entre* tenuz et gardez en leurdits coustumes et usaiges, à ce qu’ilz se puissent mieulx entretenir en bon ordre et police, lesdits establissemens, franchises libertez, coustumes, fors et usaiges, dont lesdits supplians ont bien et deue* ment joy et usé le temps passé, joyssent et usent de présent, avons confermés et confermons de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal par ces présentes. Si donnons en mandement par ces présentes à noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre parlement à Paris, de noz comptes et trésoriers, au seneschal de Thoulouse, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de noz presens grâce , confirmacion et octroy, facent, seuffrent et laissent lesdits supplians joyr et user plainement et paisiblement, par la maniéré que dit est, sans leur mectre ou donner, ne souffrir estre mis ou donné aucun contredict ou empeschement au contraire ; mais, se mis ou donné leur estoit, le mectent ou facent mectre sans délai au premier estât et deu. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné h Bourdeaulx, ou moys de Mars, l’an de grâce mil ur/.c soixante et ung, et de nostre regne le premier. Sic signatum : Par le Roy, à la relacion de son grant conseil, où 1e Conte de la Marche, Vous, le mareschal dArmignac, messire Jehan Bureau, chevalier, trésorier, maistres George Havart, Regnatdt Dufault, et autres estiez J. Caste L. Visa. Collatio facta est.

Lecta, publicata et registrata, pro utendo per dictos supplicantes, quatenus juste et rite per antea usi fuerunt, présent e procuratore generali Regis, et non contradicente. Actum in Parlamento, xij Aprilis, .anno M.° cccc.0 LXimP post Pascha. Cheneteau.

Louis XI,

(a) AMiti°n SénéraU P°Ur ’eS Crimes el m‘“ “mmis P«r * HabUm de Comminges.

J nrprpJL £.race » Roy de France ; sçavoir faisons à tous amer les wnc Ü ven,r> nous avoir receue 1 umble supplication de noz biencZ je Zl r CmyS esat*pP*P « comté de Comminges, contenant oue nostre m e^ ’s'üns 9U’ ont es[é en nostre royaume, et anciens rnn e e Guyenne ont esté detruietz et occupez par noz Davs et dnrT’IUS “ ,aclversaires les Anglois , et aussi depuis que nostredict seTne, r ë, a eSte r<rT.,S et,reduit en ^eyssance de feu rostre très-chier et corné ,1, rre’ abso,,le-et nous, plusieurs natifz dudict pays Dernetr#* I ommmSes» et autres demourans en icelluy, ont faiz, commis et del£ ëfnf l“fieUrS meul7es’ ,arrecins. roberies, pilleries et autres crimes, a e ces, sur plusieurs de noz subgectz demourans audict pays et Note.

(a) Trésor des chartes, registre ip8, pièce 302.