Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/485

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Inouïs XI,

à Bordeaux,

Mars i461.

402 Ordonnances des Rois de France

force et vertu. Et à ce que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fkit mectre nostre seel à ces présentes. Donne a Bourdeaulx, ou moys de Mars l’an de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, à la relation du conSeil. Rolant. Visa. Contentor, (a) Statuts et Ordonnances pour l’exercice de la profession de Tailleur à Poitiers, et pour la police intérieure de leur corporation. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplication des maistres jurez du mestier de taillenderie, pourpointerie et autres garnimens et habitz, en nostre ville et cité de Poictiers, contenant que puis certain temps en ça, à l’occasion de plusieurs plaintes qui venoient des faultes et abuz qui se faisoient audit mestier, par ceulx qui s’en entremectoient et leurs varletz et serviteurs, et aussi pour les debatz qui chascun jour survenoient entre les maistres d’icelluy mestier pour ce qu’ilz prenoient les varletz et apprentis les uns des autres, sans avoir regard s’ilz avoient parachevé leur service, furent faits et ad visés pour le bien de la chose publique de laditte ville, par les maire, bourgoys et eschevins d’icelle, certains statutz et ordonnances dont lesdits supplians ont jusques à présent usé et usent, desquelz statutz et ordonnances la teneur s’ensuit : Les maire, bourgoys et eschevins de la ville de Poictiers, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront et orront, salut. Comme plusieurs plaintes et clameurs nous ayent pieça esté faites, et encores nous viennent de jour en jour, des faultes et abus qui se sont faiz et commis, font et commectent de jour en jour en l’office et mestier de taillenderie, pourpointerie et autres garnimens et habiz en laditte ville de Poictiers, par ceulx qui exercent ledit office et mestier, tant par faulte et coulpe de varletz et autres non expers oudit mestier, qui, soubz ombre des maistres d’icelluy, besongnent et ouvrent audit mestier ; et aussi que plusieurs debatz ont esté et sont souvent entre les maistres dudit mestier, pour ce qu’ilz prennent les varletz et apprentis les uns des autres, sans avoir regard si lesdits apprentis ont fait et parachevé le temps par eulx promis à leursdits maistres : sçavoir faisons que nous, pour ces causes et autres touchans le bien publicque, voulans pourveoir aux choses dessusdittes, ainsi que à nous appartient, affin que ou temps avenir aucunes clameurs, plaintes, pertes et domaiges ne s’en puissent ensuivre en la chose publique de laditte ville , par l’advis et délibération de Perrin Apostelle, Mathurin Regnault, Jehan Garzonyn, Jehan Ragneau, Jehan Taupinet, Guillaume Georget, Guillaume Nan, et plusieurs autres, François Frapera, Macé Renouart et Machan Jalite, maistres dudit mestier, par nous sur ce appeliez, et après ce que par serment et aultrement les avons deuement interrogez sur le fkit et gouvernement dudit mestier, ct comment icélluy mestier ou temps avenir pourra prouffitablcment et deuement estre gouverné au bien et prouffit de la chose publique de laditte ville, après ce qu’ilz ont donné leur consentement, avons fait et ordonné oudit mestier les statuz et ordonnances qui s’ensuivent : Et premièrement, qu’à legard et visitation dudit mestier, seront esleuz. Note.

(a) Trésor des chartes, registre 198, pièce 290.