Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/484

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DE LA TROISIÈME R A C E. fai

je Toulouse, Rouergue, Carcassonne, Beaucaire et Quercy, les gouverneurs et recteurs de Montpeslier, et leurs lieuxtenans, qui sont de présent et qui pour le temps avenir seront, lesquelz et chascun d’eulx les gardent, maintiennent ou facent maintenir et garder par certains noz sergens et officiers qu’ilz y commectent et depputent en toutes leurs possessions , franchises, libertez, droitz, usaiges, coustumes esquelles ilz les trouveront estre et leurs predecesseurs avoir esté d’ancienneté, et les gardent et deffentlent tic toutes injures, griefs, violences, oppressions, molestations, inquietations, de force d’armes, de puissance de laiz, et de toutes autres inquietations, nouvelietcz indeues, et ne seuffrent estre faictàeulx, leurs familiers et biens, aucunes nouvelletez indeues, lesquelles, s’ilz les treuvent estre ou avoir esté fàictes, repparent, ramènent et remectent, ou facent repparer, ramener et remectre sans delay au premier estât et deu, et nous facent et à eulx, pour ce faire, amende convenable ; et nostre présente sauvegarde facent signiffier et publier ès lieulx et aux personnes dont ilz seront requis, sur certaines et grosses peines à nous à appliquer, et que ausdits religieux en leur famille, gens, serviteurs, ne leurs biens, ne meffàcent ou facent mefaire en corps, ne en biens, en aucune maniéré : et se entre iceulx religieux, leurs commandeurs , freres donnez , ou famille , gens ou serviteurs, ou aucun d’eulx , et autres , naist débat ou opposition, le débat et choses contencieuses, en cas de nouvelleté, prennent et mectent en nostre main comme souveraine, et la nouvelleté ostent, et restablissement fassent réaulment et de fait ; et les opposans ou faisans ledit débat, et aussi tous ceulx qui auront fait ou feront aucune injure ou offense ausdits religieux, à leurs commandeurs, freres donnez , famille, officiers, gens et serviteurs , ou aucuns des gardiens ou commis de par eulx, ou qui seroient contredisans ou rebelles à iceulx gardiens ou à leurs commis , ou leur feroient ou à aucun d’eulx aucune injure ou offense en faisant leur office de gardien, ilz ajournent en nostre parlement à Paris, se ilz sont telz qu’ils ne ressortissent ou plaident ailleurs que en icelle nostre cour de parlement, et les autres et tous ceulx dont ils requerront avoir asseurement, adjournent par-devant nosdits seneschaulx, gouverneur, recteur ou leurs lieuxtenans, chascun en sa juridicion, ausquelz nous mandons et commectons que ilz facent aux parties sur tout oyes, bon et brief accomplissement de justice, en mectant iceulx gardiens ou l’un d’eulx , se ilz en sont requis par lesdits religieux, procureurs, ou aucun d’eulx, noz penonceaulx et bastons royaulx en et sur les esglises, maisons, terres, granges, possessions et biens quelconques desdits religieux en cas d’eminent péril ; et generalement, donnons auctoritc ausdits gardiens et à chascun d’eulx de faire toutes choses que à office de gardien pevent et doient appartenir, et de commectre pour et en lieu deulx tel nombre et quantité de noz sergens que bon leur semblera : toutesvoyes, nous ne voulons pas que lesdits sergens ou aucun d’eulx, quant aux choses dessusdittes, leurs circonstances et deppendances, s’entremectent de chose qui requiere connoissance de cause. Mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgectz, que ausdits gardiens et chascun deulx, ftant aux choses dessusdittes, les circonstances et deppendances d’icelles, uheyssent et entendent diligemment, et leur prestent et baillent conseil, contas et aide, et prisons se mestier est ; se ilz en sont requis. Et nest pas n°*tre intencion que, par ces présentes, les anciennes gardes données et Oc^oyces par nosdits predecesseurs ausdits religieux, soient en aucune maniéré raPpellécs ou rompues ; mais voulons qu’elles soient et demeurent en leur Tome XV. E e e

Louis XI,

à Bordeaux,

Mars i46t.