Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/548

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DE LA TROISIEME R A C E. 46$

iTholose, aux seneschaulx de Guyenne, Tholose, des Lannes,Agenaiz et gasadez, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans presens et Louis XI, advenir, et à chascun d eulx si comme à luy appartiendra, que de noz ~ A présentes grâce, voulenté et octroy facent, seuffrent et laissent lesdits sup- Février 1*461 * plians joyr et user plainement et paisiblement, sans leur mectre ou donner, ne souffrir estre mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire ; et lequel nostre présent octroy nous voulons’estre de telle vertu, valeur et effect, comme si lesdits supplians avoient de noz predecesseurs obtenu lectres d’amortissement des choses dessusdites, que si lesdittes lectres et cesdittes présentes avoient esté ou estoient expédiées ou vérifiées par nostre chambre des comptes , et que pour cause de ce ilz eussent payé finance et baillé leur desnombrement et declaracion des choses dessusdittes en nostre chambre des comptes comme accoustumé est de faire, nonobstant quelzconques ordonnances, restrictions, mandemens ou deffenses à ce contraires. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdittes présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné h Saint-Mncaire, ou moys de Febvr’ter, l’an de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy en son conseil, otiquel, Vous, le Mareschal d’Armignac, les sires du Lau , de Crussol et de Montglat, et maistre George Havart, Pierre Ptiy et autres estoient. Delaloere. Visa. Contentor. J. Duban.

Louis XI,

(a) Confirmation des Libertés, Franchises, Coutumes, éfc. accordées à à Bordeaux, la ville de Saint-Mac aire par quelques /lois de France, et par les Rois aumoisd’Avrif, d’Angleterre quand ils étoient Ducs de Guienne. après Pâques, LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de noz bien-amez les bourgoys, manans et habitans de nostre ville de Saint-Macaire, contenant que, les temps passez, leur ont esté donnez et octroyez par noz predecesseurs Roys de France et leurs lieuxtenans, et aussi par les Roys d’Angleterre, eulx se portans Ducz de Guyenne, plusieurs beaulx droiz, usaiges, coustumes, previlleiges, franchises et libertez, dont ilz ont joy et usé par bien long-temps paisiblement ; mais ilz doubtent que s’ilz n’avoient de nous conbrmacion, ores ou pour le temps avenir, on les voulsist empescher en la joyssance d’iceulx , humblement requérant nostre grâce leur estre sur ce impartie. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, et mesmement la bonne obcyssance qu’ilz nous font chascun jour, voulans à cette cause incliner à leur requeste, à ce qu’ilz soient plus astrains et tenuz de garder la bonne et vraye loyaulté vers nous et noz successeurs le temps avenir, a yceux supplians, pour ces causes, consideracions et autres à ce nous mouvans, avons, de gr^ce especial, plaine puissance et auctorité royal, confirmé , ratiffié et approuvé, confirmons, ratifiions et approuvons par ces présentes, tous et chascun leursdits previlleiges, franchises, libertez, droiz, usaiges, dons et octrois, pour en joyr par eulx et leurs successeurs Notes.

462 (b).

(V Trésor des chartes, reg. 198, pièce336. (b) Pâques, en 1462, fut le 18 avril. Tome XV. N n n