Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/581

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Ordonnances des Rois de France

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Louis XI,

àChinon,

les 8 et i o Juin

146 2.

(aJ Lettres de jussion ( b ) adressées au Parlement de Paris, à la Chambre des comptes, frc. pour l’enregistrement du Don fait à GuïU laume de Harcourt, Comte de Tancarville, de la Haute Justice et du Droit de tiers et danger des Bois dudit Comté (c). LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; à noz amez et féau|x conseillers les gens de nostre parlement et de noz comptes et trésoriers à Paris, salut et dilection. Nostre très-chier et amé cousin Guillaume de Harecourt, Conte de Tancarville , nous a humblement fait exposer que puis nagueres par noz autres lectres patentes, et pour les causes à plain contenues et declairées en iceiles, nous avons donné et octroyé audit suppliant à perpétuité, pour luy, ses hoirs descendans de luy en droite lignée, le droit de hauite justice, avec le droit du tiers et dangier des bois oudit conté de Tancarville, et ès membres et appartenances d’icelluy, ainsi que par nosdittes autres lectres patentes peut plus à plain apparoir : et combien que par nosdittes autres lectres vous feust expressément mandé le faire joyr et user dudit droit de hauite justice, et dudit tiers et dangier des bois oudit conté de Tancarville et esdits membres et appartenances d’icelluy, et iceiles noz lectres luy veriffier et expedier sans restrinction ne reservacion aucune, en imposant sur ce silence à nostre procureur, néantmoins, pour aucunes raisons sur ce dictes ,et alléguées par nostredit procureur, vous avez différé de entériner nosdittes lectres, pour laquelle cause vous avons derechief, par noz autres lectres , expressément mandé et enjoingt luy expedier et vérifier nosdittes lectres, en imposant silence à nostredit procureur ; mais, ce nonobstant, vous avez receu icelliiy nostre procureur à impugner et debatre l’effect et entérinement d’icelles noz lectres, et par ce moyen avez fait reservacion desdits droits de hauite justice, tiers ct dangier, et dc luy vérifier et expedier entièrement nosdittes lectres, lesquelles, par ce moyen, luy sont et demourent de nulle valeur et efïèct, comme il nous a fait dire, humblement requérant sur ce nostre provision. Pourquoy nous, bien recors dudit octroy fait sur ce à nostredit cousin, et des causes qui nous meurent à ce faire, voulans ledit octroy ainsi par nous fait avoir et sortir son plain effect, vous mandons et commandons derechief, et expressément enjoignons, et à chascun de vous comme à luy appartendra, que nosdittes lectres d’octrov dont dessus est faicte mencion, vous vérifiiez et expediez entièrement à nostredit cousin, le tout selon leur forme et teneur, sans aucune restrinction ou reservacion quelconque et sans plus y mectre delay : car tel est nostre plaisir, et à nostredit cousin exposant l’avons derechief octroyé et octroyons de nostreditte grâce especial par ces mesmes présentes, nonobstant quelzconques causes, fàiz et raisons alléguées de la part de nostredit procureur, auquel nous en imposons encores et de nouvel silence perpétuel, Itf Notes.

(a) Ordinationes Barbince, du 8 septembre le Parlement n avoit enregistrées qu’avec Je» 14^7 au 19 août 1462, registre Y), fol. 266 v.° modifications importantes. L’objet des lettre» (b) Mal-à-propos indiquées par Blan- actuelles est d’anéantir ces modifications,et chard, comme des lettres patentes portant d’ordonner l’enregistrement pur et simple ce règlement pour la haute justice. C’étoit-Ià l’ob- la première loi qui avoit été portée. jet de celles du mois de novembre 1461, que (c) Voir ci-dessus, pages 210 et 2U■