Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/588

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DE LA TROISIÈME RACÉ. JOJ

t,tfiituris, et eorum cuilibet prout ad eum spectaverit, mandantes quatinus omnia d singul* in preinsertis licteris contenta teneant et observent, tenerique et inviolaiiliier observari faciant, ntl in contrarium faciendo seu fieri paciendo. Qtiod ut firntum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus duximus apponi sigillum, salvo jn ceteris jure nostro et quolibet alieno. Datum apud Ambasiam, mense Junii, anno Domini millesimo cccc.mo sexagesimo secundo, et regni nostri secundo. Sic signatum : Per Regem, Vobis, domino du Lau, magistro Georgio Havart, et aliis presentibus. De Reilhac. Visa. Contentor. Duban. fd) Lettres royaux sur les réclamations des Habitans de Tournay contre le Chapitre de cette ville et celui de Cambray, qui prétendoient les soumettre à la dîme des fèves, des pois, et de quelques autres productions, LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, au premier huissier de parlement ou nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. Le procureur de nostre ville et cité de Tournay, au nom d’icelle ville, Pierre Roubais, Jehan Regnault le jeune, Oste Spriet, Jehan de la Renardrie, et Perrart Mainhier, laboureurs, demeurans ès faubourgs de laditte ville, chascun en tant que luy touche, nous ont humblement exposé en complaignant, et tout ad fin possessoire, disant que, tant par usages et commune observance que par anciennes compositions faites entre les gouverneurs, manans et habitans de ladite ville, et au nom d’icelle, d’une part, et les doyens et chapitres des esglises dudit Tournay et de Cambray, et les curés des esglises paroissiales de Saint-Brice, Saint-Nicolas, et Saint-Jehan, estant et situées en la banlieue d’icelle ville, d’autre part, sur le payement des dismes appartenans à iceiles esglises, n’a esté, de tel et si long temps qu’il n’est mémoire du contraire, payé et levé aucunes dismes de feves et poix et poix verts dont l’on use en temps d’esté et qui ne sont venus à maturité, ne aussi de pourrelles ne de fruicts croissans en jardinage, ainçois ayent esté lesdits complaignans francs, quittes et exempts- esdittes paroisses et par tous les faubourgs de laditte ville de Tournay ; et à ces titres et moyens, lesdits complaignans ès noms et qualités que dessus, des fruits creus et issus des lieux dessusdits, sont en bonne possession et saisine, que lesdits doyens, chapitres et curés ne peuvent exigier, demander ne avoir disme des fruits et choses dessusdictes, ne d’en vexer, travailler ne molester lesdits complaignans, ne de les citer ou traire en cause pardevant quelque juge ccèlesiastique, ne aussi d’icelles dismes aucune chose payer, et que se aucun ou aucuns s’estoient efforciés de faire le contraire, lesdits complaignans sont en possession et saisine de l’empeschier et contredire par voye de justice, et de tout fiire reparer, amender, ramener et remestre au premier estât et deu : et desdittes possessions et saisines et autres à ce servans, à declarer, se mestier est> en temps et lieu, lesdits complaignans esdits noms ont jouy et usé plainement et paisiblement, par dix, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante et cent ans et plus, et par tel et si long temps qu’il n’est mémoire du contraire ne du commencement, et qui peut et doit souffire à bonne N OTE.

(a) Bibliothèque impériale, Recueil de Desnans, n.° 121, layette SS, cote TT, Pag*s 47° et suivantes.

Tome XV. c ’ "

Sss

Louis XL

à Amboise,

Juin i4<>2.

Louis XI,

à Paris,

le 14 Juillet

1462.