Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/59

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P RÉ FA CE.

De quelques autres Droits perçus dans l’administration de la justice , ou relatifs a cette administration.

Il y avoit des droits de greffe, des droits sur fes geôles, des droits de sceau, des droits de tabeflionat, des droits sur fes actes et les procédures judiciaires.

Les greffes, fes geôles, les émofumens du sceau, quelques droits semblables, étoient donnés à ferme dans fe quatorzième siècle (a). Un mandement de Charfes-fe-Bef fe prescrivit (b) ; if en confirmoit un de Philippe-fe-Long. Celui-ci, dans une ordonnance pour le profit du Roi et fe gouvernement de f hôtel, c’est ainsi quelle est intitulée fr/, après avoir établi plusieurs règles sur fa garde de son trésor, sur fes recettes qu’on devoit y apporter, sur fes paiemens ou fes dépenses qu’il auroit à faire, sur fa conduite des receveurs, des changeurs, des trésoriers, des gens de f hôtel et de fa Chambre des comptes, ordonne à plusieurs officiers qu’if désigne, de compter, en cette Chambre, de revenus qu’if désigne aussi : et d’abord on aperçoit le Chancelier, pour Jes émofumens de fa chancellerie ; ensuite, le trésorier de fa chapelle, pour fe parchemin qu’if fournira (d). Philippe détermine dans les articles suivans, que fes sceaux, écritures fej, émofumens de ce genre, que fes geofes aussi, ne seront désormais baillés que par enchère. Au mois de mars i 3 16, if avoit révoqué^/ plusieurs aliénations faites de ces droits. Phifippe-fe-Bef avoit déjà donné à fa Chambre des comptes fe pouvoir de les replacer dans les mains du Roi fgj. Une ordonnance portant règlement sur fe domaine, rendue par Charles VI, fe i.cr mars 1388, recommande aux bailfis, sénéchaux, gouverneurs, en affermant fes greffes au profit du Roi, de ne les donner qu’à des personnes honnêtes, qui n’aient avec èux aucune liaison particulière (h). Une autre, du 7 janvier 1407, veut qu’on n’afferme plus qu’au profit du Roi fes sceaux des tabeffionages, dont fe revenu étoit considérablement diminué par les permissions accordées à beaucoup de baillis et sénéchaux d’en percevoir pour eux fes émofumens (i). peut consulter les notes de Cujas sur (a loi 1 5 du X.e livre du Code, titre xxxi, et sur ia 44-e novelle de Justinien ; et tout ce qu’en dit le savant Laurière, dans son Glossaire du Droit François , aux

mots Notaire et Tabellionner,

(f) Ordonn. tome I.er, page 6^4-

(g) En 13 10. Ibid. pages 476 et 477*

(h) Ordonn. tome VII, page 242. Voir

aussi, tome IX, page jâ4, les lettres de Charles VI, du 11 août 1408.

(i) Ibid. tome IX, page 286, art. 23.

Voir aussi l’article 24, page 287.

, (a) Même dans le xni.e, sous Louis IX. Voir Lebret, de la Souveraineté du Roi, page 111 ; et le tome-I.er des Ordonn. page 6p. ^/Novembre 1322 ; Ordonn. tome I.er,

pages 773 et 774.

(c) Tome I.er, pages 656 et suiv.

(d) Art. 23 et 24, page 660.

(e) Ces deux mots, alors, désignoient

principalement les greffes, les notariats et les tabellionats ; car les offices de notaire et de tabellion furent long-temps distincts. La loi romaine avoit mis entre eux bien plus de différence encore. On