Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/60

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PRÉFACE. lix

Philippe-ïe-Long avoit rendu, au mois de février 1320, une autre ordonnance (a), dont le préambule annonce que c’est pour le profit évident de lui-même et de son peuple, que le Roi a fait, sur le port et l’état du grand scel et sur la recette qu’il procure, ies dispositions qui s’ensuivent. Chaque notaire, dit d’abord la loi, sera tenu par son serment « à mettre en escript, chascun jour, quantes lettreà il fera »011 aura faites ou signées chascun jour, et combien il y en aura »à double queue, combien à simple, et combien à héritage, et de quel «pays. 2.0 Nous establirons certaine personne qui sera avec celuy qui «rend les lettres, et recevra l’esmolument dudit scel : elle sera tenue «encore par son serment à envoyer ou à porter, tous les samedis, au «trésor du Roy, tout l’argent qui aura esté receu pendant la semaine. » Les articles qui suivent énoncent plusieurs obligations des notaires à l’égard des receveurs des émolumens du scel, pour tous les actes qu’ifs auront faits, et des receveurs aussi, pour les comptes qu’ils doivent rendre à la chambre instituée pour les ouïr et les juger. Tous les émolumens de la chancellerie de Champagne et de Navarre, et des Juifs, doivent, suivant l’article 10, tourner au profit du Roi, comme ceux de la chancellerie de France ; et tous les autres émolumens et droits que le Chancelier auroit accoutumé à prendre sur le scel, ajoute la loi, « revenront tuit à nous ; et penra le Chancellier »de France, pour tous ses gages et droits, mille livres parisis par an. » Cette ordonnance est suivie immédiatement d’une autre du même mois (b), qui détermine encore quelques obligations et quelques formalités relativement aux actes, aux notaires et aux droits du sceau. L’exemption de ces droits n’est accordée qu’aux Princes du sang, ou à ceux qui auront obtenu des lettres spéciales du Roi (c). Les notaires doivent exprimer, en tous leurs actes, la somme qu’ils auront reçue ; ils doivent, à la fin de chaque semaine, payer le quart de ce qu’ils auront pris pour leurs écritures scellées ou à sceller ; le scelleur royal du Châtelet doit aussi, chaque semaine, remettre les émolumens perçus entre les mains du trésorier du Roi (d). Les habitans d’Auvergne s’étoient plaints à Louis X, ils se plaignirent encore à Charles-le-Bel, de ce qu’on leur faisoit payer, sous ces rapports, une somme plus considérable que celle qu’avoient fixée les lois (e). Des dons avoient aussi continué d’être faits sur ces émolumens, sur les greffes, sur ies actes judiciaires, malgré les défenses précédentes ; ils furent tous annuités par Philippe de Valois (f). Le principe d’affermer ce revenu fut consacré de nouveau sous son (a) Ordonn. tome I.er, pages 736 et (d) Art. 3, 4 et *3» PaSes 739 et 737. • 74o.

(b) Ibid, tome I.er, pages 738 et (e) Ordonn. tome I.er, pages yy pet y 80. suivantes. (f) i.er juin 133 1 ; Ordonn. tome II, (c) Art. i4, page 740. pages 66 et 6j.

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