Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/592

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DE LA TROISIEME RàCE. 509

pardevers nous, en requérant que iceiles franchises et libertez il nous pleust leur confermer et les en faire joyr ainsi qu’ilz ont joy le temps passé ; laquelle chose eussions pour lors différé octroyer , jusques à ce que feussions plus à plain informez, mais leurs eussions octroyé noz lectres patentes, pour sur ce faire information, laquelle a esté faite par noz gens et officiers, et veue parles gens de nostre grant conseil ; et pour ce, nous ayent fait derechief supplier que sur ce nous plaise leur donner provision convenable. Pour ce e5t-jl que nous, les choses dcssusdictcs considérées^ et que par laditte information et l’advis de noz officiers audit lieu de Pont-Audemer, est apparu Jeuement que lesdits supplians ont de tout temps joy desdittes franchises et libertés ; considerans aussi les grans peines et travaux, peines et diligences quilz ont eu ceste saison, et mesmement l’hiver passé, à conduire par lesdits destroitz de Quillebeuf nostre artillerie, vivres et autres choses nécessaires à l’entretcnement des sieges que avons tenuz devant noz villes Harefle et Honnefleur, pour la recouvrance d’icellcs des mains dc nosditz ennemis ; voulans lesdits supplians estre entretenuz en leursdittes franchises et libertez ; et sur ce, eu l’advis et délibération avecques les gens de nostre grant conseil, ausdits supplians avons octroyé et octroyons de grâce especial, pleine puissance et auctorité royal, par ces présentes, que tous les bourgeois habitans et demourans en laditte paroisse de Nostre-Dame de Quillebeuf, en laquelle sont deux rues principalles et plusieurs autres petites ruelles (commençans iceiles rues dessoubz la fàloise (a) du moulin à vent assis en la paroisse Saint-Aubin, à la masure qui fust à Abel, dessoubz le mont, et iinist à l’autre bout à la rue Cauxoise ; et est toute laditte paroisse circuite et environnée de l’eau de la Seine ), soient doresnavant francs, quictes et exempts de toutes coustumes, avalaiges (b), fouaiges , guects, garde de villes, charrois, tailles, aydes de feux, impositions, et aultres taux, imposts et exactions quelxconques, qui ont, ou auront ou temps avenir, cours de par nous en et par tout nostredit pays de Normandie, réservé seulement ie quatriesme du vin et aultres breuvaiges et la gabelle du sel, en nous payant par chascun an, au terme de Pasques, par lesdits habitans et leurs successeurs, laditte somme de sept livres tournois, lesdites lamproie et alose qui chascun an seront premiers prinses en laditte riviere de Seine et destroitz dudit lieu de Quillebeuf, ou la somme de deniers pour ce ordonnée, et en faisant le lamanaige dessus declairé, ainsi qu’ilz sont tenuz et l’ont accoustumé làire et joyr d’ancienneté. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx gens de nos comptes et trésoriers, aux generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes noz finances et de la justice des aydes, aux bailliz de Rouen et d’Evreux, vicomtes et esleuz desdits bailliages et élections, et à tous noz aultres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que lesdits supplians et leurs successeurs et chascun ilz facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement dc nostre présente grâce, exemption et °ctroy, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun empeschement ou destourbier en corps ne en biens pour l’occasion dessusdite, et en quelque manière que ce soit ; ainçois, se fait, mis ou donné leur estoit aucunement au contraire, si Postent et mectent ou facent oster et mectre sans delay à Notes.

(a) Eminence , élévation.

d) Droit payé par les bateaux qui descendent, et même par ceux qui montent. Louis XI»

à Meslai près

de Chartres ,

Juillet i46a.