Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/593

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5io Ordonnances des Rois de France

" plaine délivrance. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjour< >LSiUI,S.XIJ nous ayons k*1 mectre nostre scel à cesdittes présentes ; sauf en autres choses Et sur le reply en marge desdittes lectres estoit escrit : Registrata in Catntra compotorum domini nostri Regis, Parisius, libro quartarum, folio xxij ; et ibidem de ordinatione dominorum dicte carnere, et de consensu thesaurariorum et gtnt ralium, in dicto registro et in affixa dicte carnere expedita xxf die mensis Octo bris, anno Domini millesimo cccc quinquagesimo. Sic signatum :Desroches Suite des Lettres Veues lesquelles lectres, et en considération aux causes qui meurent Louis XI nostredit feu seigneur et pere, de les donner et octroyer auxdits supplians lesdittes lectres et le contenu en icelles avons, pour ces causes et autres causes et considérations à ce nous mouvans, louées, ratiffiées, confermées et approuvées, louons, ratifiions, conformons et approuvons de grâce especial , plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, et voulons que lesdits supplians et leurs successeurs joyssent et usent doresenavant des franchises et libertez declairées esdittes lectres, ainsi et par la forme et maniéré quilz en ont par cy-devant justement joy et usé. Si donnons en mandement par ces présentes à noz amez et féaulx de noz comptes et trésoriers , aux generaulx conseillers par nous ordonnez tant sur le fait et gouvernement de toutes noz finances que de la justice des aydes, aux bailliz de Rouen ct d’Evreux, vicontes desdits bailliages et aultres, et à tous nos autres justiciers ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que lesdits supplians et leurs successeurs, et chascun deux, ilz facent, seuffrent, &c. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, &c. Donné à Mellay près Chartres, ou moys de Juillet, l’an de grâce mil ccccLXii, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, le sire du Lau, maistre George Havart, Pierre l’Orfevre, et autres prestm. J. Bourre. Visa. Contentor. Chaligaut.

Louis XI,

^d^Ch31 PrCS ^ Confirmation des anciennes Coutumes d’Aigueperse (b) : Autorisation Juillet ^462 ** ses Habitans de prendre quelques droits sur les Marchandises qui y sont apportées, pour subvenir à Ventretien et aux dépenses de la ville. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir, de la partie de noz bien-amez les bourgeois, manans et habitans de la ville d’Aigueparse , nous avoir été présentées certaines lectres à eulx octroyées par feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, contenant confermacion de certains privilèges, franchises et libertez Notes.

(a) Trésor des chartes, registre 198 , on la désigne par Aquœ Cœruleœ. Cette ville pièce 360. sera à jamais célèbre pour avoir donné le jour (b) En Auvergne, à trois lieues de Riom ; au plus grand magistrat des temps moderne» 1 Aq ua Sparsa, en latin : quelquefois aussi, à l’Hôpital.