Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/595

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512 Ordonnances des Rois de France

puisqu’ils l’auroient présenta lui faire ; en icelluy cas lesdits consulz pourron Louis XI, et jeur sera ]eu user de leur office de consolat, tant en la maniéré comme ^eChartres^5 S^Z eussent ^lt serment» ^a<ïue^e presentacion seront creuz lesdits Juillet 1Æ62 consu^z Par ^eur serment* et néanmoins, lesdits consulz seront tenuz de faire ledit serment accoustumé, à la requeste dudit chastellain, ou de son lieutenant ou commis, et les y pourront forcer et contraindre. Et par cette maniéré, nostre chastelain dudit lieu ou son lieutenant, et noz sergens et autres officiers de ladicte ville, chacun an, en sa nouvelle créacion, à |a requeste desdits consulz et en la presence d’iceulx, jureront et seront tenuz de jurer sur saincts evangilles de Dieu, bien et loyaument, et sans fraude, garder les libertez, usaiges et franchises de ladicte ville, en ces présentes lectres escriptes ; et s’il convenoit que lesdits chastelain, sergens et autres officiers, fussent reffusans ou delayans de faire ledit serment nous voulons que à le faire soient contraints et compellez par nostre seneschaî et bailly et par tout autre juge à la requeste desdiz consulz, et que jusques à tant que lesdiz sermens seront fàiz , lesdiz consulz ne les habitans dç ladicte ville ne leur doivent ne soient tenus de obeyr. (2) Item. Voulons et octroyons que lesdiz consulz et conseillers, ou la greigneur partie d’iceulx, puissent et leur soit leu, de leur propre auctorité, inciire et imposer, touteffois qu’il leur plaira, sur les habitans de ladicte ville et dedans les franchises d’icelle qui cy-dessoubz seront limitées, et sur tous les autres qui auront bien en ladicte ville et franchise, taille, queste, guet, commun et imposicion, et iceiles lever, cueillir et recevoir, pour les faits, besoignes et négoces de ladicte ville, touteffois qu’il leur plaira et qu’ilz verront que leur sera à faire. Et ou cas que ceulx sur lesquels lesdictes tailles communes et autres imposicions seront imposées, seront rebelles de payer leur part qui leur sera indicte et imposée, ilz en seront contraints et compellez par noz officiers, par prinse de corps et des biens, vente et distracion d’iceulx biens, à la requeste desdiz consulz, sans que noz gens en doient avoir aucune chose : laquelle franchise est consignée et limitée dedans les fins cy-dessoubz declairées ; c’est assavoir, de la croix de l’Aubepin de Courail, de la voie qui va au pastural et s’en passe dessoubz Puy-Jaubert, et s’en va à la croix que l’on appelle la Croix-Bonin - Fournier, et d’icelle la voie qui va au Pont - ferré, et d’icelle à la croix du Maro ; la voie qui va à Lentilhat, et d’icelle la voie qui va au Souchet de Juilha, et d’icelle la voie qui s’en va soubz la croix Saint-Ligier, et d’icelle la voie qui s’en va au moulin du Courail, et d’icelle la voie qui s’en va droit audit Aubepin.

(3) hem. Quiconque fera ou mectra main yréement (u) ex. malicieusement sur le sergent desdiz consulz et commune, et lesdiz consulz s en plaignant, celluy qui fera ladicte injure payera, pour cause d’amende, soixante solz à nous, quand sera prouvé ou actaint loyaument par loyaulx tesmoings devant nostredict chastelain ou son lieutenant : et se ainsi estoit que lesdiz consulz ne s’en plaignissent, rien n’en sera demandé ou levé. De tout prest fait ausdiz consulz pour le fait de ladicte ville , et de toutes tailles communes et autres choses receues par lesdiz consulz ou autres pour eulx, de leur commandement, et de toutes les frais et mises par eulx faictes, rendu compte à ceux qui viendront après nouveaulx consulz, en Note.

(a) En colère.

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