Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/596

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DE LA TROISIEME R A C E. jiq

jj presence de leursdiz conseillers : seront creuz lesdiz consulz par leur serment, si lesdicts consulz nouveaulx qui recevront ledit compte le tesjnoingnent et s’en tiennent pour contens et pour payez, et ne seront tenuz jg compter devant autres.

(4) Item. Lesdiz habitans et commune pevent et pourront touteffois, et en la maniéré qu’ilz vouldront et leur plaira, sauves les choses cydessoubz escrittes, eslire, mectre et oster consulz en ladicte ville et conseiljers, et eulx croistre et appetisser, sans venir pour ce devant nous ou noz gens, et sans nous ne eulx requérir.

(j) Item. Que à la requeste des consulz qui auront esté leur année, nostre chastelain et autres officiers seront tenuz de contraindre et compeller, par prinse de biens, arrest et detencion de leurs personnes, ceulx qui auront esté esleuz consulz de nouvel, à prendre l’office de consolat, et à faire le serment dessusdict, ou cas qu’ils seroient refïusans de le prendre. (<f) Item. Que l’en ne pourra forcer ne contraindre lesdiz habitans ne aucuns d’eulx à prendre l’office de consulz de ladicte ville, fors que de sept ans en sept ans, une année ; et passez lesdiz sept ans , les pourra-t-on eslire, ainsi que dessus est dit, pour une année, de sept ans en sept ans ; et plus ne les peut-on forcer par avant, si n’estoit de leur voulenté. (y) Item. Que lesdiz consuls auront leur sergent, lequel aura povoir d’adioumer, à la requeste desdiz consulz, les habitans à ladicte maison commune, gaiger, arrester, et de executer et prendre les biens desdiz habitans, et de user et faire office de sergent pour lesdiz consulz et commune, sans venir devant nous ne devant noz gens, se n’estoit par faulte ou négligence desdiz consulz, et lequel sergent pourra, à la requeste desdiz consulz, saisir, arrester, brandonner (a) tous les biens de ladicte franchise, de tous ceulx qui demeurent ou demoureront, ou auront possessions ou héritages dedans ladicte franchise ou dedans nostre justice et chastellenie d’Aigueparse, et pour le fait commun pour ce qu’il sera deu à ladicte commune, et pour les tailles et imposicions qui seront faictes par lesdiz consulz pour cause de ladicte commune, et pour toutes autres choses qui leur pourront estre deues pour raison des charités, bastimens, luminiers des esglises de ladicte ville, ou pour quelque autre cas touchant et appartenant à ladicte commune ; et pourra ledit sergent vendre et exploiter tous les biens qu’il prendra sur lesdiz habitans, à la requeste’ desdiz consulz, huit jours passez ; et doit faire assavoir ladicte vente à celluy à qui les biens vendus estoient ; et la vente ainsi faicte, ledit sergent peut rendre et délivrer les biens venduz audit achepteur, et payer le prix qu’il les aura venduz ausdiz consulz. Et quiconque desdiz habitans desobeyra ou fera rescousse audit sergent en faisant son office, payera soixante solz à nous : se les consulz s’en vouloient plaindre, ou le sergent ou autres desdiz habitans à qui appartiendra, ou autrement, n’en seront tenuz de rien payer.

(8) hem. Que lesdiz consulz d’Aigueparse puissent mectre et oster chacun an, et quand bon leur semblera, gardes et bladiers telz comme ilz Note.

(t) Mettre un signe à un héritage saisi ’, bâtons garnis de paille ou de quelques mor-P °ur faire connoître qu’il est sous la main ceaux de toile ou de drap, pour indiquer la

  • ,a justice. On plaçoit à l’entrée, des mor- saisie faite des fruits pendans aux arbres. Ces

(eiüx de paille , avec les armes du seigneur signes s appeloient des brandons. ou du Roi ; et au milieu du champ , des

Torne XV. Ttt

Louis XI.

à Meslai près

de Chartres,

Juillet 1462.