Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/609

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526 Ordonnances des Rois de France

— nobles, religieux, prebtres, clercs, ne autres personnes, vestir des chose X1» et possessions quelconques estans dedans ladicte ville et franchise, qui de nous sont et seront tenues telles, se ne promectoient et juroient sur sainctes evangilles de Dieu, en la main desdiz consulz, de payer et contribuer en tous les fraiz et charges de ladiçte ville, tout ainsi comme les autres lajz non nobles de ladicte franchise, selon ce qu’ilz seront tauxez pour les posses sions qu’ilz auroient dedans ladicte franchise ; et pourront lesdiz consulz par leurdict sergent, faire saisir, prendre et arrester lesdictes possessions et vendre à l’usaige de ladicte ville, si comme dessus est dict ; et tout en cestc mesme maniéré se doivent faire, et sont et seront tenuz de faire, les autres qui ont cens et redevances dedans ladicte ville et franchise. (ÿ8) Item. Comme les ospitaux, bastimens des églises et les luminiers et les charités et confréries de ladicte ville soient à ladicte commune, nous voulons et octroyons que lesdiz consulz conseillers puissent mectre et oster luminiers, maistres d’ospital et bastiméns desdictes églises et leveurs desdictes charitez ou confréries, et recevoir comptes desdiz luminiers, maistres et leyeurs, bailes et administrateurs, et de chacun d’eulx, touteffois qu’il leur plaira et leur semblera faire ; et les pourront lesdiz consulz et conseillers contraindre et faire compeller par ledit sergent, par prinse de corps et de biens, à rendre à eulx bon et loyal compte.

(jfjf) Item. S’il adyenoit, dont à Dieu ne plaise, que aucuns excez,forfàicts, delicts ou esclandres, se faisoient dedans ladicte ville et franchise, ou autre part, par grant nombre, multitude ou assemblée desdiz habitans, nous ne voulons que, par raison de ce, les consulz et commune en soient en aucune maniéré poursuivis, et que l’on leur en puisse rien demander, se les consulz et conseillers en^gmble ne avoient le faict pour agréable, ou que ilz en eussent esté consentans et feust faict de leur voulenté, mais que les singuliers qui auront fàict le mefîàict et delict en soient pugniz singulièrement, selon raison et les us et coustumes de la ville.

(100) Item. Nous voulons et octroyons ausdiz habitans que se femme de ladicte ville et franchise veult avoir la garde et administration de ses enffàns mineurs d’aage, qu’elle l’aye sans contredict, se le pere desdiz enffans n’en avoit autrement ordonné au contraire.

(101) Item. Nous avons voulu et octroyé, voulons et octroyons ausdiz consulz et habitans et commune, que toutes les choses qui se feront et accorderont en la maison dudict consolat et de ladicte commune par lesdiz consulz et conseillers touchant ie faict du consolat et commune et desdiz habitans, tiegnent et soient tenues par lesdiz habitans et gardées. (102) Item. Se iceulx habitans avoient aucun discord ou débat entr’eulx, ce en quoy la meilleure et la plus saine partie desdiz habitans se accordera, sera tenu et mis à exécution, sans fraude.

(103) Item. Que lesdiz consulz puissent mectre ct instituer maistre en l’ospital d’Aigueparse, tel comme leur plaise, ct l’oster et muer quant leur plaira, et .recevoir pour ledict ospital toutes donacions soit d’hommes ou de femmes, et de toutes choses que l’on y vouldra donner, ct les données oster s’il est nécessaire , tout en la maniéré qu’il leur plaira, sans venir ne sans requérir nous ne noz gens.

(104) Item. Comme les murs ct les fossés d’Aigueparse feussent anciennement à ladicte commune , et nous et noz devanciers avons accuse partie desdiz murs et fossés à plusieurs de ladicte ville, nous voulons et octroyons que tous les cens et rentes que nous avons et nous sont deuz par cause