Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/610

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de la troisième Race. •

desdiz fossés et murs, soient remis, parce que tout est à présent converty à la deffense de ladicte ville, et le revenant desdiz fossés et murs qui ne sont pas acensez, soit et demeure à tousiours mais pour Ja closure et deffense de ladicte ville.

(io/J item. Nous voulons et octroyons que lesdiz consulz et commune puissent avoir et tenir à tousiours mais, en la maison du consolat, marc, poids, livre, mesure et aulne, et mesures de vin bonnes et lo.yaulx, pour maintenir droictures, et que les marchands et tous vendeurs dçsdictes choses soient tenuz d’e&chantiller et prendre par les mains desdiz consulz ou de leurs commis lesdictes mesures, aulnes, livres et poids ; et seront tenuz de payer à la maison de ladicte commune six deniers par chacune foys que l’on eschantillera les mesures, aulnes, poids, livres, mesure ou marc, lequel marc sera selon le marc de Troyes (a), car ainsi est accoustumé par Auvergne ; et la livre qui sera en la main de ladicte commune, doit peser treize onces et demie au marc du changeur.

(io/f) Item. Voulons et octroyons que un chacun des habitans puisse tenir livre, poids et mesures bonnes et loyaulx , selon celles du consolat, en son ostel, pour mesurer ce qu il vendroit et achateroit, soit blé et quelxconques choses.

(ioy) Item. Le vendeur qui sera hors de ladicte ville et franchise et ne aura point de peason, devra la leyde, et le achateur le doit dire au leydeur ; et celluy qui l’achetera soit creu par sa simple parole de la somme qu il achètera, et le vendeur par son serment, sans autre preuve. (108) Item. Voulons et octroyons que lesdiz consulz puissent et leur soit leu de appeller et convoquer leurs conseillers, commune et habitans dedans leur maison dudit consolat, ou ailleurs, toutes fois que honjeur semblera, parcampane (b) ou sain sonnant, ou autrement, en la meilleure maniéré qu’il leur semblera ; laquelle campane et sain leur octroyons quilz puissent avoir, mectre et tenir en leur maison du consolât ou ailleurs, ainsi comme bon leur semblera.

(iojf) hem. Voulons et octroyons que le capitaine de nostredicte ville, doresnavant, et par nous et noz gens, soit institué et ordonné à la présentation desdiz consulz.

(no) Item. Avons voulu et octroyé , voulons et octroyons, par ces présentes, que desdictes choses lesdiz consulz, commune et habitans joyssent et usent perpétuellement, tout en la maniéré que dessus est contenu ; et des autres cas dont en ces presens previlleiges n’est faicte mencion, voulons et octroyons qu’ilz en usent et joyssent toutes fois que Içs cas y vendront, tout en la maniéré e^forme que d’ancienneté et ça en arriéré dz ont accoustumé en user.

Et affin que nous ou noz officiers, ores ou au temps advenir, ne rappellions en doubte iceulx previlleiges, libertez et franchises, ou que empeschement ne leur soit mis en ce et en leurs autres usaiges, previlleiges et franchises , nous a esté humblement exposé de la partie desdiz consulz, que nous sur ce leur vueillons pourveoir de remede convenable. Nous, considérées ta choses dessusdictes, eue suç ce meure deliberacian avecques les.gens Notes.

Louis XI,

à Meslai près

de Chartres,

Juillet i46a.

(a) On cpnnoissoit quatre marcs ; celui étoit le plus fort ; le marc de Tours, le e Troyes, celui de Limoges, celui de la moindre. Pchèlie, celui de Tours ; le marc de Troyes ( b) Cloche.