Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/611

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528 Ordonnances des Rois de France

—— de nostre conseil, assertenez de la prinse et occupation de ladicte ville Louis XI, et plusieurs oultraiges qui faiz y ont esté par ledit Messire Robert et ses à,Aîf*Iai près complices, dont fortement nous deplaist, et desirans gracieusement nnJ de Chartres, ~ , ’ , , * , j .. r0Ur’

Juillet 1462. veo,r à ces c*10568» avons voulu et voulons, et aux dessusdiz consulz bourgoys et habitans, de nostre certaine science et grâce especial, avons octroyé et octroyons par la teneur de ces présentes, que lesdiz consulz bourgoys et habitans usent des choses dessusdictes et declairées et de chascune d’icelles, et de ces presens previlleiges joyssent et usent doresenavant sans contredit, et les choses dessusdictes et chascune d’icelles leur avons declairées et declairons avoir ferme et perpétuelle valleur. Si donnons en mandement à nostre seneschal d’Auvergne, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartendra, que lesdiz consulz, bourgois et habitans laissent et seuffrent, facent et permectent joyr et user de nostre présent octroy et choses dessusdictes, sans les empescher ou molester en aucune maniéré au contraire ; et tout ce qui seroit fait ou attempté contre la teneur de ces présentes oudit cas, nous voulions estre de nulle value, nonobstant mandemens, coustumes de pays, usaiges de cours, ordonnances ou deffenses au contraire. Et pour que ce soit chose ferme et estable à tousiours mais, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné en nostre ville d’Aigueparse, l’an de grâce mil 111e soixante-quatorze, ou-moys de Janvier. Ainsi signé : Par Monsieur le Duc en son conseil, auquel Messieurs le Comte de Sancerre, Vous, et autres plusieurs estie£. Ascelin. Suite des Lettres Lesquelles lectres dessus transcriptes, lesdiz bourgoys, manans et habitans Charles VII. nous ont requis et supplié très-humblement estre par nous confcrmées et approuvées. Nous, considerans les bons ct agréables services à nous faits par iceulx bourgoys, manans et habitans, la bonne obeyssance qu’ilz ont tousiours eue envers nous, et les grans pertes et dommaiges qu’ilz ont eus et soustenuz à l’occasion de noz guerres, et mesmement derrenierement à nostre venue en icelle ville par les gens d’armes estant en nostre compaignie, et autres causes et consideracions ad ce nous mouvans, lesdictes lectres dessus transcriptes, ensemble les ordonnances, previlleiges dessus deelairez et tout le contenu en icelles, en tant que iceulx bourgoys, manans et habitans en ont, le temps passé, deuement, raisonnablement et justement usé, avons louez, ratifiiez et approuvez et confermez, louons, ratifiions, approuvons et confèrmons de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes. Si donnons en mandement aux baillifz de Saint-Pierre-lc-Moustier et de MontiFerrand, et à tous imz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun a eulx si comme à luy appartendra, que de nostre présente grâce et confirmacion, facent, seuffrent et laissent lesdiz bourgoys, manans et habitans , joyr et user plainement et paisiblement, sans les molester, travailler ou empescher, ne souffrir estre molestez, travaillez ou empeschez en aucune maniéré au contraire. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours mais, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes, ordonné en l’absence du grant ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné a Clermont, en Auvergne, ou mop de May, l’an de grâce mil cccc et quarente, et de nostre regne le xvui-Suîte des Lettres Lesquelles lettres dessus transcriptes et le contenu en icelles, lesdits Louis xi. bourgois, manans et habitans, nous ont humblement supplié et requis que icelle»