Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/621

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Louis XI,

à Rouen,

le i % Août

14^2.

t

538 Ordonnances des Rois de France

un ouvrier et monnoyer, de telle personne à ce idoine et souffisant qu’i nous plaira ; et nous, ayant entendu que depuis nostredit advenerneiù n’ayons encore créé aucun ouvrier en nostre monnoye de Rouen, nous voulans user de nostre droit et auctorité dessusdicts, considerans la bonne relation qui faicte nous a esté de la souffisance, loyauté, prudhomntie bonne diligence de Guillaume Mauger, demourant à Rouen, icelluy avons fait ct créé, faisons et créons ouvrier de nostre monnoye de nostre ville de Rouen du serment de France (a), voulans et ordonnans que doresenavant ledit Mau ger et sa postérité et lignée qui descendra et sera procréée de son corps en Ipyal mariage après la date de ces présentes, usent et joyssent plainement dudit exercice et fait de ouvrier de monnoyes, et de tous les honneurs, pre. vileges, franchises, libertez, prérogatives, drois, prouffiz et esmolumens qui y appartiennent, tout ainsi et pareillement que en usent et joyssent et ont accoustumé joyr et user les autres ouvriers et monnoyers des autres mon. noyés de nostredit royaume (b). Si donnons en mandement par ces mesmes présentes aux généraux maistres de nos monnoyes en nostre pays de Nor mandie, gardes, prevosts, compaignons, ouvriers et monnoyers de ladicte ville de Rouen, et à tous autres à qui il peut et pourroit appartenir, et a chascun d’eux si comme à luy appartiendra, et qui requis en sera, que pris et reçeu dudit Guillaume Mauger le serment en tel cas, icelluy reçoivent audit estât et fait d’ouvrier de monnoye en nostredicte ville de Rouen comme leur compaignon, tout ainsi et par la forme et maniéré comme s’il estoit de droit estoc et directe ligne de monnoyer, sans aucun contredit ou difficulté ; et dudit estât et fait, ensemble desditz honneurs, previleges, franchises, libertez, drois, prouffitz et esmolumens dessusdictz, fassent, seuffrent et laissent ledit Mauger et sadicte postérité qui sera procréée comme dit est, joyr et user doresenavant, plainement et paisiblement, comme les autres ouvriers et monnoyers des autres monnoyes dudit serment de France, sans en ce luy mectre, faire ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, en quelque maniéré que ce soit : car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait, et audit Guillaume Mauger et sadicte postérité et lignée qui sera procréée comme dit est, l’avons octroyé et octroyons de grâce especial par ces présentes , nonobstant que ledit Mauger’ne soit pas de droit estoc et directe ligne de monnoyer, et quelsconques statuts, ordonnances, mandemens ou deffences à ce contraires. Et affin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droit, ét l’autruy en toutes. Donné à Rouen, le douziesmejour d‘Aoust, l’an de grâce mil quatre cens soixante-deux, et de nostre regne le stconl Ainsi signé : Par le Roy, à vostre relacion. J. Castel. Notes.

(a) II y avoit dès ouvriers et monnoyeurs (b) On peut voir sur les droits et prérodu serment de France, et des ouvriers et gatives dont jouissoient les monnoyeurs, et monnoyeurs du serment de l’Empire. Nous sur leurs obligations, ie tome I.tr de cette avons déjà rapporté, pages 4g et suivantes collection > pages gtP, 9g-<)5> 802 ; le tome IL de ce volume , des lettres patentes qui les pages ij8142, //2, iy8, 2go, $29> concernent les uns et les autres. Louis XI j-t ?» 4P* 4^7, jfpo.jio, tonte II > confirme les privilèges que leur avoient accor- page72 ; ie tome IV,pages 226,441, dés Charles VII, Charles VI, et plusieurs j8i, &c. &c. Voir aussi la préface de ce autres de ses prédécesseurs. volume.