Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/636

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DE LA TROISIÈME RàCE. yyj

Jiges hommes et de mes amys ; c est assavoir : monsieur Guillaume de Cateu —■ 1 et monsieur Raoul Durâmes et Baudin de Monstliuz, mes hommes liges ; et Louis le Pucet de Coquefort, et le Guerrat de Caumont, et le Huart de Quesnoy, Aoât°Uei1 et le Robert Blarie, et Adam Daulomer, et Hourson de Beauloncourt, et ou 1 Raoul Pillefàrt, et Simon le Causin, et Geoffroy que on appelle Prévost, et Simon de Tolant, et Henry de Caumont, et tout si se l’ont juré adjuder en bonne foy. Et pour ce que ce soit ferme et estable, je l’ay confirmé par mon scel, l’an de l’incarnacion m. et 11e et xxix, ès mois de mars. L’en donna et octroya semblables lois, coustumes, statuz, observances et previllaiges que ont les hommes bourgois, manans et habitans de la ville de Hesdin ; desquelles lois, coustumes, statuz, observances et previllaiges l’on dit la teneur estre telle :

El nom de la sajpcte Trinité indivisible, Amen. Nous Loys (a), Roy de France, faisons sçavoir à tous presens et advenir, que nous avons donné à noz bourgois de Hesdin, commugnes accoustumances, as poins que sont cy-dessoubz contenuz :

Se aucun ait occis aucun de la commune de Hesdin dedans le castel ou le banlieue, et il est pris, il aura couppé le chief, s’il n’a esté pris en l’esglise ; et quanques (b) il a, soit meuble ou heritaige, sera nostre : et si l’occiteur s’enfuit et eschappe le castel et le banlieue, il ne pourra entrer, devant ce qu’il aura fait paix as parans du mort, et qu’il aura donné dix livres à 1e commune d’amende, et encores ne pourra-il mie entrer le castfcl ne le banlieue sans no commandement.

Se aucun ait esté accusé de mort d’autruy, et il n’ait mie de ce convaincuz esté par loyaulx tesmoings, qu’il ait occis, il purgera son innocence par le droit jugement des eskevins.

Se aucun ait feru (r) autruy, et complaincte est faicte de ce au maieur de le commune, en quelconque maniéré qu’il ait feru, s’il est ainsi, il l’amende de cent sept sols, à nous le moictié et à le commune l’autre ; et s’il n’est actaint dé ce léablement fd), il s’en purgera lui tiers jurans. Se aucun ait playé (e) aultruy d’armes esmoulues (f), de jour ou de nuit, et de celly playe ait tesmoing, par cil qui fiert (g) est dû dix livres, cent sols au feru et cent sols à le commune, sauf no (h) forfait de soixante sols ; et si n’en a tesmoing, et sa esté fait de jour ou de nuit, il s’en purgera lui septiesme jurans : et se ne suffist au feru, il pourra le appeller devant noz justice et les eskevins de quelconque qui verra et pourra selon iéal jugement ; et se bataille est de ce jugiée, elle sera faicte en nostre court, ainsi quelle doit estre faicte, de quelconque costé bataille est jugié. Se aucun ait aultruy souppesonné, soit par haine ou par rancune, et lait monstré au maieur de le commune, li maieur le fera asseurer par le Notes.

t (a) La date ou le nom du prince manque (b) Tout ce que. ^exactitude. Le Roi qui régnoit en 121 5 , (c) Frappé. étoit Philippe, et non Louis ; Philippe-Au- (d) Légalement. guste. Si le nom du prince est exact, l’erreur (e) Fait une plaie, blessé. est dans la date : ce pourroit être 1225 ; (f) Aiguisées. b°uis VIII avoit alors succédé à Philippe- (g) Frappe. ^uguste. (h) Notre ; pour avoir forfait envers nous. Tome XV. Aaaa

1215.