Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/637

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Louis XI,

à Rouen,

Août 1462.

5)4 Ordonnances des Rois de France

1

serment d’icelluy ; et si li souppechonneux ne le vieult àsseurer devant le maieur, tout si bien remanront (a) en le voulenté de le commune jusques ce qu’il aura paix (b) treautée, et sera banis du castel et de le banlieue et n y entrera d’avant qu’il ait fait amende de quatre livres, à nous quarente sols et à le commune quarente sols ; et s’il n’a rien, il n’entrera le castçl ne le banlieue, et sera tenuz pour aucuns de le commune, jusques à ce qu’il en baura (c) satisfaction.

Se aucun estrange, qui n’est mie de la commune, fait merlée (d) à homme de le commune dedans le banlieue, si voisins de le commune le doivent aider ; et se ne font, li maire de le commune doit faire plaincte d’eux de le honte qu’ilz ont fait à le commune ; ne des coz (e) que aucun aura fait en aidant à homme de le commune, pourtant que luy aidera il n’en fera nulle auctorité, s’il n’ochist homme ; et se cettuy est convaincu qu’il ait fait merlée non mie de droit, soit estrange ou de le commune il l’amendera de cent sols, desquelz nous avons le mo^ié et le commune i’aultre. ^

Se aucun fait merlée à aultruy dedans le justice de le commune, approché (f), le maieur lui commandera tenir paix à chascun ; et s’il ne veut *enir paix, et ce soit devant deux hommes ou deux jurés de le commune , chacun en devra dix livres, à nous cent sols et à le commune cent sols que à le merlée et le commandement du maieur ne sera mie, pour le merlée dessus il devra dix livres, à nous le moictié et à le commune l’aultre.

Se aucun fait villenie (g) au maieur de le ville allant pour le loy de le ville, il donne dix livres, à nous le moictié et à le commune l’aultre. Se aucun assault maison d’autruy, se ce n’est par le loy de le ville, et cettuy à cui l’assault est fait, occit l’assaillant, il n’est en nulle amende. Se aucun dit villenie à aultruy, et il en est convaincu par loyaulx tesmoings, il payera dix livres, moictié à nous et l’aultre à le commune. Se aucun boute (h), tire ou traîne aultruy par ire, et il en est convaincu par tesmoings, il l’amende de cinquante-sept sols ; et s’il n’en est convaincu, il s’en purgera luy tiers.

Se aucun trait espée sur autruy dedans le banlieue, et li maire fait de ce plaincte et en ait loyaulx tesmoings, il est à quarante sols ; et se li maire n’en a nulz tesmoings, li accusé s’en purgera luy tiers. Se aucun vaice (i) aultruy, et il le touelle (k) en try ou en ba (1), dont li maire et li jurés ont bonne vérité entendue de hommes ou de femmes, Notes.

(a) Tous ses biens demeureront.

(b) On sait que le mot de paix s’appliquoit alors aux querelles des particuliers, à la réconciliation avec serment, qui suivoit les arrangemens pris entre l’offenseur et l’offense ou sa famille.

(c) Baillera, donnera.

(d) Ou meslée ; pour querelle, mais querelle suivie d’action, et cependant non préméditée.

(e) Coups.

(f) Amené en justice. « Par les privilèges » anciens et nouveaux de ladicte ville de » Hesdin, dit la coutume particulière de cette » ville, aux mayeur et eschevins compecte » et appartient le régime et administration de » la justice tant criminelle que civile, et fa » cognoissance et judicature de tout cas e » haute justice, sauf de leze-majesté et autres » cas privilégiés. * Nouveau Coutumier général, tome l.’r j page 344.

(g) Injure , outrage.

(h) Pousse.

(i) Saisit.

(k) Salit, jette dans la boue.

(I) Je ne connois pas le sens de ces mot»-