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DE LA TROISIÈME RàCE.

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,j doit dix livres, à nous le moictié, et l’aultre à le commune, pour l’amendement du forfait ; et ces dix livres, il lui commandera payer dedans quinze jours, ou d lui .convenra lesser la ville ; et aussi fèra-on des deniersjfe toutes les amendes.# Et se aucun entroit en la ville après telles deffense* on luy trancheroit ung membre, s’il estoit pilns. ♦

Se aucun trait à aultruy un de ses membres, et il est pris, il perdttQtel membre de son corps que luy a tollu, en telle maniéré que se an chois (a) que justice soit fàicte de luy, se puisse racorder au blessé ou à ses parens et amis, bien le peut faire, mais qu’il paye cent sols à le commune, sans perdre membre, fors nostre droicture de soixante sols. Se aucun est pris à tout larressin dedans le banlieue, il doit estre rendu au maieur et aux jurés de ’ le #ille ; li maire et maieur le doivent juger par tesmoings, et luy convaincu feront mectre el pelory, et en après le délivreront à noz justiciers, et par ce li maire et li jurez seront délivrez du. larron. Quiconque aura esté accusé par voye, dé larrechin, il sera banny pour trois ans de le banlieue ; et si, entrementes (b)t entroit ou castel et en le banlieue, et il estoit pris, justice seroit faicte de luy comme de larron. Sf aucun dedans son caige (c) occist aucun par aucun cas, il doit estre mis en léal regart (d) par le maieur et jurés, savoir mon (e), se li de ce appres en doit souffrir paine, ou délivré du méfiait. Se homme de le commune est convaincuz de feulx tesmoingnaige par loy de bataille, il le amendera de dix livresMà le commune cent sols, à nous cent sols, et pour le camp soixante sols.

Se chevaliers ou aultres ont esté obligez de debte aux bourgoys de le commune, et il n’a*mie son créant (f) au jour sur chou (g) estauli (h), s’il vieult il montrera aux maieur et aux jurez, dont se li maire et les jurés en ont bone vérité entendue et soufïisant qu’il soit’ainsi, Je maire doit le chevalier semourre (i) qu’il rende au bourgoys se depte, ou nul de lè commune ne lui face compagnie, créance, ne vicenaige (k) et s’il a aucune chose dedans le banlieue, li bourgoys le pevent prendre, et dehors le banlieue faire prendre par noz baillis. Et se chevalier ou aultre est complaignant que li bourgoys ait prins ou ait hUt prendre du sien sans cause, chascun bourgoys est justichable par no justice ; par le droit jugement de quelle li maire pourra le chevalier ou aultruy conduire par-devers le ville, si n’est forbanniz (l) de nous ou de nostre mandement, jusques à chou que thuis (m) bourgoys l’aura defïèndu au maieur pardevant les jurés. Se chevalier ou aultre fïevé (n) a homme de le commune, thuis homme Notes. «

»

(a) Avant que. * ^debeg super hoc militem convenire ut burgensi (b) Pendant ce temps-Ià. debitum reddat, aut communionem villa, con- (c) On donnoit le nom de caiges à des ditionem et vicittagium interdicere. hlets tendus pour prendre les animaux. Est-ce (l) Foris bannum ire, aller hors du terrile sens que ce mot a ici ? toire de la commune ; ou plutôt,foris banno (d)fàn. légal jugement. ire, aller dehors par un acte de I autorité (e) En conséquence , dans ce cas. publiqu^^ car bannum, comme nous lavons (f) Obligation ; et aussi, caution, garantie, remarque , page 394, note a, a quelquefois (g) Sur ce. , cette dernière signification. Le mot bannir (b) Etabli, fixé. exprime, seul, les deux idées. (i) Ou semondre ; inviter, exciter. (m) Ce, celui, celui-ci. (h) Voisinage. Les statuts de Péronne (n) Celui qui tient un héritage en foi et Soient une disposition semblable : Major hommage. Aaaa i ;

Louis XI,

à Rouen,

^oùt 14,62.