Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/646

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DE LA TROISIÈME RàCE.

(a) Annullation, par le Roi, des Actes d’un de ses Commissaires, comme contraires aux droits des Habitans d’Aurillac.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l’umbie supplicacion de noz bien-amez les consulz,*syndics, receveurs, bourgois, manans et habitans de la ville d’Orilhac en Auvergne, contenant que, puis aucun temps en çà, nous, à la requeste de nostre procureur, avons braillé noz lectres de commission à maistre Jehan Cabu, soy disant conseiller et maistre des requestes de nostre hostel, pour soy transporter en ladicte ville d’Orilhac, et illec se informer des deniers communs que ilz auroient mis sus, cueilliz etlevez en ladicte ville, ne dequel auctorité et où ilz les avoient employez depuis quinze ou seize ans en çà ; aussi pour veoir et visiter les comptes des receptes desdiz deniers et impostz, et aussi du fait de noz tailles, paiement de nos gens de guerre depuis ledit temps, et aultres choses plus à plain contenues esdictes lectres de commission : par vertu desquelles, ledit Cabu /est’transporté audit lieu d’Orilhac, et illec s’est efforcé faire informacion desdictes choses, et contraindre lesdiz supplians à luy bailler les papiers des receptes et impostz desdiz deniers, et de certaine entrée de vin que lesdiz supplians ont et lievent par previlleige en ladicte ville ; et pour ce qu’ilz furent reffusans de les luy bailler, il s’efforça d’emprisonner aucuns desdiz consulz, et de mectre en nostre main les consulat et entrée de vin d’icelle ville, desquelz exploictz, contrainctes et aultres torts et griefz, iceulx supplians, voyans que c’estoit directement venir contre leurs previlleiges, franchises et libertez, dont ilz offroyent promptement monstrer et conseigner, appellerent : depuis lequel appel, iceulx supplians, qui desiroient esviter procès et reformacions, se sont traiz par-devers nous, et touchant ce qu ilz pouvoient ou pourroient avoir me^pris envers nous à l’occasion des choses dessusdictes et leurs dépendances, ont fait composicion à nous de certaine somme de deniers, au moyen de laquelle, que ilz ont payée et baillée comptant, ils sont et doivent demourer quittes et paisibles des amendes qui nous pourroient pour ce appartenir, et avec ce ont eu confirmacion de leurs previlleiges. Et combien que par ce moyen né leur soit besoing poursuir ledit appel, et que lesdiz commission, procès et autres choses ainsi faictes par ledit Cabu, au moyen de nozdictes lectres de commission, avec ce qui s’en est ensuy et pourroit ensuyr, doient eStre dictes, tenues et repputées pour nulles, de nul effect et valeur, et comme non advenues ; aussi qu’ilz doient estre maintenuz et gardez en leursdiz previlleiges, franchises et libertés, et d’iceulx joyr et user paisiblement : toutesvoyes, pour ce que ilz doubtent que ou temps advenir on leur en voulsist faire question et demander aucune chose, et sur ce les molester et travailler ; et aussi de ce que ilz n’ont relevé leurdit appel dedans temps deu, lequel est passé de troys moys ou environ, jaçoit ce que dedans ledit temps deu introduit à le relever, ilz ayent fait diligence de le relever ; aussi qu’on les voulsist empescher dans leursdiz previlleiges, franchises et libertés, soubz umbre des choses dessus dictes, ilz Note.

(a) Trésor des chartes, registre 198 , pièce 4*4-Bbbbij

Louis XI,

à Caen,

Août i46a.