Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/647

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Louis XI,

à Caen,

Août i4<$2.

Louis XI,

à Bayeux,

le 24 Août

x^.(b)

564 Ordonnances des Rois de France

nous ont fait humblement supplier et requérir sur ce noz grâce et provisio convenables. Pourquoy nous, ces choses considérées, voulans relever noz subgectz de travaulx et charges, et lesdiz supplians estre maintenuz et gardez en leursdiz previlleiges, ledit appel, avec ce dont a esté question, avonsmjs et mectons au néant sans amende, de grâce especial, par ces présentes, sans ce que lesdiz supplians soient tenuz le relever ne poursuir en aucune maniéré Et en ce faisant, voulons et leur avons octroyé et octroyons de nostre grâce especial par ces mesmes présentes, quilz et leurs predecesseurs puissent et leur loisc lever leurs restes deues desdictes tailles et entrée de vin et aultres choses dessusdictes, et quilz joyssent entièrement de leursdiz pre. villeiges, franchises et libertez, tout ainsi qu’ilz et leurs predecesseurs en ont par cy-devant deuement et justement joy et usé, sans ce que, ores ne pour le temps advenir, on leur y puisse donner aucun destourbier ne empeschement, soubz umbre desdiz commission, refformacion, arrest, procès exécutions et aultres empeschemens sur ce à eulx faiz, mis et donnez par ledit Cabu, ou qui par aultre leur pourroient estre faiz, mis ou donnez à l’occasion des choses dessusdictes et leurs deppendances, lesquelz, dès maintenant, nous avons mis et mectons au néant, de nostredicte grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par cesdictes présentes, ausquelles, afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel ; sauf en aultres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Can, ou moys d’Aoust, l’an de grâce mil cccc soixante et deux, et de nostre regnt le deuxiesme. Ainsi signé : Par le Roy, à la relacion du conseil. Reynaut. Visa. Contentor. J. Duban.

(a) Lettres de Louis XI par lesquelles il prend sous sa protection la Doyen et Chapitre de l’Eglise de Met£.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; à tous ceux qui ces présentes lectres verront, salut. Sçavoir faisons que, à la supplication et requeste de noz très-chiers et bien-aimez les doyen et chapitre de l’esglise de Metz , qui sur ce nous ont suppliez et requis, et mesmement pour consideracion de ce que ladicte esglise est fondée par feu de glorieuse mesmoire le Roy Charlemaigne, en son vivant Empereur et Roy de France, afin aussi que nous soyons participans ès prières et bienfaits en ladicte esglise, et pour aultres justes causes et considérerions à ce nous mouvans, nous avons lesdiz doyen et chapitre de Metz, ensemble tous leurs familiers et serviteurs, possessions et biens quelzconques, tant en chef qu’en membres, pris, mis et recueillis, prenons, mectons et recueillons par ces présentes, et chascun d’eulx, en et soubs nostre protection et sauvegarde especial, a la conservation de leur droit tant seulement. Et leur avons ordonné et depputé, ordonnons et depputons par cesdictes présentes pour gardiens, noz Notes.

(a) Gallia Christiana, tome XIII, Instru- assuré du jour ; mais l’ordre naturel de celles menta, page 429- que nous publions en ce moment saper (b) Nous plaçons ordinairement les lois çoit par la date des lieux, et le voyage que dont la date entière est certaine, avant celles fit Louis XI, de Rouen au Mont-Saint dont on ne connoît que le mois, sans être Michel.