Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/649

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

566 Ordonnances des Rois de France

■ ne tenir autre parti que le nostre, lesdictes lectres de notredict feu seigneur Louis’ XI, et pej.e> ci-dessus transcriptes, avons, pour ces causes et autres à ce nous -MohJ.- mouvans, louées, ratifiées, confermées et approuvées, louons, ratifions5 Août7462e. * confirmons et approuvons, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes ; et voulons que lesdicts suppiians joyssent et usent doresenavant des exempcions et affranchisse mens declairés esdictes lectres ainsi et par la forme et maniéré qu’ils en ont ci - devant, du vivant dé nostredict seigneur et pere, joyet usé justement et deuement. Si donnon ? en mandement, par ces mesmes présentes, à nos amez et féaulx gens de nos comptes et trésoriers, aux generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fit et gouvernement de nos finances et le fait de justice de nos aides, aux baillis de Coutentin et viconté d’Avranches, aux esleus sur le fait des aides ordonnées pour la guerre oudict viconté d’Avranches, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de nostre*présente grâce, confirmacion, volenté, affranchissement et exempcion, facent, seuffrent et laissent lesdicts bourgois, manans et habitans de nostredicte ville du Mont-Saint’ Michel (a), joyr et user plainement et paisiblement par la maniéré et ainsi que dessus est dit, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier, molestacion ou empeschement, ores ne pour le temps avenir, en aucune maniéré au contraire ; ainçois, se fait, mis ou donné leur estoit, le facent, et chascun d’eulx endroit soy, incontinent et sans delay, reparer et mectre au premier estât et deu. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre notre scel à cesdictes présentes ; sauf en-autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné audit lieu du Mont-Saint-Michel, ou mois d’Aotist, l’an de grâce mil cccc soixante et deux, et de nostre regne le deuxiesme. Ainsi signé : Par le Roy, ïAdmirai et autres presens. Bourre. Visa. Conternor. J. Duban. Note.

(a) L’abbaye du Mont-Saint-Michel étoit

alors renommée par les nombreux pèlerinages

qu’on y faisoit de toutes les parties de l’Eu¬

rope. Une dévotion particulière y avoit con¬

duit Louis XI, qui, dans la suite, donna cet

archange pour patron et cette abbaye pour

chef-lieu à l’ordre de chevalerie qu’il créa.

Nous ferons connoître à leur date, 1." août

1469, les lettres patentes de son institution.

Saint - Michel y est appelé « premier de-

» valier, qui., pour la querelle de Dieu.vic-

» torieusement batailla contre le dragon,

» ancien ennemi de nature humaine, et le

» trebuscha du ciçj. »

Louis XI,-

Septembre Lettres patentes portant Règlement pour les Privilèges des Doyen, Chanoines l4&2- et Chapitre de l’Eglise cathédrale de Bordeaux.

Ces lettres patentes sont annoncées par Blanchard, dans sa Compilation chronologique , page 2.86, avec ce titre, et sous la date du 25 septembre 1^62. ^ en annonce d’autres, page 287, du 26 novembre, portant règlement pour l’exécution de ces mêmes lettres du 25 septembre. Il indique, comme les ayant conservées, le mémorial de la Chambre des comptes N, fol. 60 et <57. Le fol. 60 s’applique même à celles du 26 novembre , tandis que le folio (fr s’applique à celles du 25 septembre, ce qui supposeroit que les lettres du 26 novembre auroient ete transcrites les premières ; et cependant elles sont postérieures, et cependant eles sont faites, d’après le propre titre qu’il leur donne, pour régler l’exécution es