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Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/655

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Louis XI,

à

Saint-Michaud-

sur-Loire,

le 20 Octobre

14^2.

572. Ordonnances des Rois de France

seigneur, ont, par trahison ou autrement, indeuement trouvé moyen 0 esté cause que aucuns des plus grans et especiaux serviteurs de nostredit p°U et cousin le Duc de Savoye, leur naturel seigneur, ont esté prins aud ? lieu de Geneve, et livrez ès mains de leurs ennemis capitaux, pour les mettre à mort et tourment (a), et est à douter qu’ainsi le pourroient faire de noz subjects et autres marchands renommez d’estre riches, qui iroient et fre quenteroient lesdictes foires de Geneve ; considerant aussi que tous les marchands, tant de nostredit royaume que les estrangers, eux, leurs den rées et marchandises, seront tenus en bonne seureté en nostredicte ville de Lyon, et y pourront faire tous leurs faits de marchandises , sans aucun danger ou empeschement de leurs personnes ny de- leurs biens : p0ur ces causas et considérations, et autres justes et raisonnables, qui à ce nous ont meu et meuvent, avons, de nostre certaine science, propre mouvement et authorité royal, ordonné, défendu et prohibé, ordonnons prohibons et défendons par edit général et irrevocable, que doresenavant aucuns marchands ny autres quelconques de nostredit royaume n’iront ny mèneront leurs denrées ou marchandises ausdictes foires qui ont accoustumé estre tenues audit lieu de Geneve, et pareillement n’y achèteront aucunes ; et aussi qu’autres marchands quelconques estrangers ne passeront ne feront passer, allans ausdictes foires ne retournans d’icelles, aucunes denrées et marchandises par les fins et metes de nostredit royaume, pour aller à icelles foires de Geneve, pour quelconque cause, couleur ou action que ce soit, sur peine de perdre leurs denrées et marchandises qui seront trouvées estre menées et conduites csdictes foires, et d’amende arbitraire. Et pour ce que voulons ct desirons le fàict et continuation de la marchandise estre continuée et entretenue en bonne police, nous voulons, ordonnons et consentons que tops les marchands, tant de nostre royaume qu’autres quelconques, de quelque estât, nation ou condition qu’ils soient, fors et exceptez les Anglois, noz anciens ennemis, puissent aller ausdictes foires establies en nostredicte ville de Lyon, et en icelles vendre, eschanger et acheter, et autrement exploiter leursdictes denrées et marchandises franchement, durant le temps d’icclles, et qu’ils jouissent de telles et semblables franchises et libertez en nostredicte ville de Lyon, durant le temps desdictes foires, comme ils ont fait par cy-devant audit lieu de Geneve, durant le temps d’icelles foires. Et afin que ceux qui se hardiroient de venir contre noz ordonnances et prohibitions, soyent punis, et que la cj|£>se publique soit mieux averée, nous voulons et ordonnons que tous ceux, après la publication de cesdictes présentes, qui trouveront aucuns marchands ou autres qui, contre 1a teneur d’icelle nostre ordonnance, mèneront et feront mener et conduire aucunes denrées ou marchandises esdictes foires de Geneve par nostredit royaume, que la quarte partie soit à ceux qui les prendront et amèneront à nostre justice, laquelle quarte partie nous leur donnons, des maintenant comme pour lors, par cesdictes présentes, et le surplus sera appliqué à nous, comme confisqué. Si donnons en mandement, par cesdictes présentes, à tous noz baillifs, seneschaux, maistres des ports et passages, et autres noz justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, et a chascun d’eux si comme à luy appartiendra, que nostre présenté volonté et ordonnance ilz entretiennent et facent entretenir et garder, et icelle Note.

(a) Et à la question.

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