Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/654

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DE LA TROISIÈME RACE. J71

(a) Défense à tous les Marchands François d’aller, d’envoyer rien ou à * de rien acheter aux Foires de Genève ; et aux Marchands étrangers, de Saint-Michaudpasser ou faire passer leurs marchandises par le royaume en allant à ces sur Loire, Foires ou en en revenant. Dispositions contraires pour les Foires établies dans la ville de Lyon.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Comme, puis certain temps en çà, feu nostre très-cher sire et pere, que Dieu absolve, considerant que, soubz couleur des foires qui durant les guerres de nostre royaiimc ont e«é mises sus et tenues en la ville de Geneve, les foires de Chaifïpagne et de Brie, et autres de nostredit royaume, qui anciennement souloient estre les plus notables et privilégiées, dont il est ailleurs mémoire, et aussi, que toute la matière d’or et d’argent de nostredit royaume, ou la pluspart d’icelle, estoit encore et est, à chascune desdictes foires de Geneve, transportée audit lieu de Geneve, et ailleurs, de nostredit royaume, ou grand préjudice de la chose publique d’icelluy ; pour donner provision à ces choses et au bien de nostredit royaume, eust, par grand et meure délibération de conseil, ordonné, institué et estably certaines foires franches en nostredicte ville de Lyon, durant chascune certains jours sur ce limitez, au temps que tenoient lesdictes foires audit lieu de Geneve ou environ, et sur ce octroyé les lectres patentes contenant les privilèges et franchises des marchands et marchandises qui frequenteroient lesdictes foires, lesquelles ont esté establies et tenues et sont encore : mais, au pourchas (c) d’aucuns tendans à leur profit singulier et delaissans le bien public, elles n’ont pas esté entretenues en leursdits privilèges et franchises, et n’ont les defenses sur ce faictes si bien esté gardées qu’il appartenoit et qu’il estoit mandé ; par quoy les matières ainsi d’or et d’argent ont esté et sont chaque jour transportées audit lieu de Geneve, et ailleurs, de nostre royaume, comme faire se souloit, ou grand préjudice de nous et de la chose publique de nostredit royaume, et seroit plus, si par nous ny estoit donné provision, ainsi que remonstré nous a esté. Sçavoir frisons que nous, ces choses considérées, qui de tout nostre cœur desirons le bien de la chose publique de nostredit royaume entretenir en bonne policdÉUi bien de noz subjects ; considerant que nostredicte ville de Lyon est notable et grosse ville, marchissant (d) ès pays et marches deSavoye, et autres pays, dont les habitans, frequentans lesdictes foires de Geneve, pourront avoir seur et aisé accueil en nostredicte ville de Lyon, et seront illec traitez en toute amitié, franchise, benevolence et liberté ; ayans aussi consideracion à ce que puis n’agueres aucuns des principaux et plus grands marchands et autres dudit lieu de Geneve, meus de Mauvais et félon courage, en commettant trahison et félonie envers nostre très-cher et très-amé pere et cousin le Duc de Savoye (e), leur naturel Notes.

(a) Recueil des privilèges des foires de Compilation chronologique de Blanchard, y°n, page38. — Fontanon, tome l‘r, page page 286.

1060. — Trésor des chartes, registre 198, (c) A la poursuite , à la demande, pièce 454. (d) Confinant, étant limitrophe.

(b) Et non le 2 j , comme le porte la (e) Voir la note b de la page j6y. Cccc ij