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580 Ordonnances des Rois de France

’ puissance et grâce especial, par ces présentes, ausdiz supplians, que lesd Louis XI, sjx deniers parisis iiz puissent et leur loise doresenavant prendre, lever 0u Saint-Florent **ire Pren^re* *ever et cue‘U‘r et recevoir par telle ou telles personnes qu’/ pr^sF " * vouldront à ce commectre et ordonner, sur chascun quintal de sel qui sei^ deSaumur, vendu esdiz greniers de Beaucaire, Nysmes et Saint-Esperit, et autres de Octobre 1462. nostredicte senesc haussée de Beaucaire, où ilz les ont accoustumé prendre et recevoir, et qui passera par-dessoubz ledit pont Saint-Esperit, sans ce qu’ilz soient tenuz ne puissent estre contraints de rendre compte ausdiz gens de noz comptes, ne à quelzconques autres personnes, de l’esmoluaient desdiz six deniers parisis, et autrement en ordonner et disposer ainsi que bon leur semblera, et qu’ilz ont accoustumé de faire depuis nostredit octroy Et avec ce et de plus abondante grâce, actendues les convenances jà pieçà faictes entre nous et nostre très-chier et très-amé frere le Roy de Jérusalem et de Secile, Conte de Provence (a), sur le fait de la gabelle du sel qui se gabelle ès greniers de Saint-Esperit, de Terrascon et de la Pordier, quant on transporte ledit sel en l’Empire et en Provence ; et que, à ceste cause lesdiz saliniers salinans ont accordé avec les officiers de Provence, ou nom des salniers dudit pays de Provence, qu’ilz preignent la moictié desdiz six deniers parisis, mis sus et ordonnez pour les causes dessusdictes, parmy ce que lesdiz supplians prendront autres troys deniers sur chascun quintal de sel qui sera gabelle à Terrascon et à la Pordier, pour estre transporté ou pays de Provence et de l’Empire ; desquelles convenances, ainsi faictes que dit est, ait esté joy d’une part et d’autre depuis nostredit octroy qui fut fait dix-huit ans ou environ, sans aucun contredit ou difficulté, et encore en usent ; et touteffois le grenetier de Terrascon, qui est commis par lesdiz supplians à recevoir l’esmolument desdiz deniers en la partie de Provence, vouldroit Jbien avoir, pour plus grant seurté pour le temps advenir, noz lectres confirmatives sur lesdictes convenances : nous, de nostre certaine science, aucto rité royal et grâce especial, icelles avons confermées, louées et approuvées, confermons, louons et approuvons par ces présentes, tant pour le temps passé comme pour le temps advenir, et sans ce qu’ilz soyent tenuz d’en rendre compte en nostre chambre des comptes, sinon à eulx-mesmes, ou à ceulx qu’ilz y vouldront depputer, selon la forme et teneur de nostredit don et octroy ; et avec ce, qu’ilz puissent commectre en la partie de Provence telle ou telles personnes que bon leur semblera pour cueillir, lever et recevoir l’esmolument des troys deniers dessusdiz. Si donnons en mandement , par ces mesmes présentes, à noz amez et féaulx les generaulx conseillers sur le fait des aydes ordonnées pour la guerre, tant en Languedoil comme en Languedoc, aux viguiers de Beaucaire et de Saint-Esperit, aux chastellain et cappitaine dudit lieu d’Aiguesmortes, juge-mage de Nysmes, et à tous noz autres justiciers presens et advenir ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, sur ce requis, que de nosdiz don, grâce, octroy, confirmacion, congié, licence et autres choses dessusdictes, ilz facent, seuffrent et laissent lesdiz supplians et leurs successeurs ayans salines salinans oudit terrouer de Peccays, joyr et user plainement et paisiblement, sans les contraindre, travailler, molester ou empescher faire, ne souffrir estre contraints, travaillez ou empeschcz pour le présent ou Note.

(a) René, dit le Bon, un des princes comme guerrier, ensuite comme ami et pro* les plus distingués de ce siècle, d’abord lecteur des sciences et des arts.