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DE LA TROISIÈME R A C E.

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Jeu leurs cabannes, leurs mortelayras (aJ, divers ponts, et plusieurs gorges à la façon dudit sel nécessaires ; et pour tenir, repparer et condrecter (b) Louis XI, certaines levées oudit terrouer de Peccays, tant devers le Rosne, comme p|orent devers les deux estangs fàiz pour la conservacion desdictes salines, qui près * autrement seroient du tout gastées, sans avoir aucune creue, moyennant <te Saumur, laquelle ilz peussent soustenir icelles salines, lesdiz suppiians se feussent Octobre 1462. jà pieçà tirez devers nostre très-chier et très-amé cousin Charles, Duc de Bourbon (c), lors cappitaine esdiz payé de Languedoc et duchié de Guyenne, et les gens de nostre conseil estans pardevers luy, et leur eussent sur ce requis leur provision, c’est assavoir, leur donner creue souffisant pour sustantacion d’eulx et desdictes salines de Peccays, à quoy fut ordonné ûire informacion par le visiteur des gabelles et autres noz officiers lors csdiz pays estans sur les choses dessusdictes, et quel dommaige et prouffit s’en pourroit ensuyr, et s’il est expedient de leur bailler creue sur ledit sel. Laquelle informacion faicte et rapportée, diligemment examinée par lesdictes gens de nostre conseil, nous, sur ce eue grande et meure délibération du conseil, considéré ce que dit est, et pour autres causes justes et raisonnables à ce nous mouvans, et bien advertiz du grant prouffit qui yst et peut yssir desdictes salines à nous et à la chose publicque dudit pays, et aussi du grant dommaige qui s’en ensuivroit selles estoient infertilles, ausdiz suppiians eussions octroyé, par noz autrès lectres pactentes données l’an mil cccc vingt et deux pour les causes contenues en icelles, que pour soustenir et faire les choses dessusdictes, ilz preinssissent dès-lors en avant, oultre lesdiz quatre deniers, deux deniers fparisis, ce qui se monte à six deniers parisis, sur chascun quintal de sel qui se vendroit esdiz greniers de Beaucaire ; Nysmes et Saint-Esperit, et qui passeroient soubz ledit pont Saint-Esperit, et ès autres greniers de ladicte seneschaussée où ilz avoient accoustumé de prendre lesdiz quatre deniers parisis, ainsi que plus à plain est declairé esdictes lectres, sans ce qu’ilz fussent tenuz d’en rendre compte en nostre chambre des comptes ne ailleurs. Et nonobstant, lesdiz suppiians doubtent que aucuns noz officiers, tant desdiz lieux de Beaucaire, Nysmes et Saint-Esperit , que d’ailleurs, leur veuillent donner aucun destourbier ou empeschement en leur possession et saisine de lever lesdiz six deniers parisis, ainsi et par la forme et maniéré que dit est, et aucunement les molester et travailler contre la forme et teneur de nosdictes lectres et octroy, laquelle chose tourneroit et redonderoit ou grant préjudice et dommaige desdiz, de nous, et diminucion de nostre domaine, comme dit est, et aussi desdiz suppiians, qui, soubz umbre de ladicte creue, ont fait administrer et augmenter plusieurs grans fraiz et despenses pour le soustenement desdictes salines, si comme ils dient, requerans sur ce nostre provision. Pourquoy nous, ces choses considérées, qui ne voulons lesdiz suppiians estre perturbés ou molestés en leursdictes possessions et saisines, ainçois les faire maintenir tt garder en icelles, en joyssant paisiblement de nosdiz don et octroy, seloïi la forme de nosdictes lectres, et autres causes à ce nous mouvans, avons voulu, consenty, ordonné et octroyé, et, se mestier est, voulons de nouvel, consentons, ordonnons et octroyons de nostre certaine science, plaine Notes.

(a) Réservoir d’eau pour faire le sel. Jean I.er, et père de Jean II, dont nous ( !>) Entretenir, avoir soin. «vous parlé ci-dessus, page jfy. (c) Charles I.er du nom , fils aîné de

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