Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/675

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59* Ordonnances des Rois de France

■ dudit quart audit pays, requerans nostre provision sur ce. Pour ce est-il Louis XI, que nous, ces choses considérées, vous mandons et commectons parces le ï D™” b Presentes» et à chascun de vous sur ce re(îuis» <Jue s iI vous appert des choses iàôl™ rC dessusdictes, tant que suffire doit, et mesmement desdictes limites et ordonnances autrefois faictes audit pays de Marche, touchant le fait dudit quart de sel, vous vous informez ou faites informer bien et diligemment de ce et sur lesdiz abus, infractions et transgressions de nosdictes ordonnances* et ceux que par ladicte information vous trouverez coupables, ajournez et frites ajourner à comparoir en personne ou autrement, selon l’exigence des cas, pardevant vous et vostre plus prochain siege, pour illec ester en droit, repondre à nostredit procureur en ladicte seneschaussée et aux fermiers de ladicte ferme, si parties s’en veulent faire, à telles fins et conclusions qu’ilz et chascun d’eux voudront prendre et eslire contre eux touchant les choses dessusdictes, leurs circonstances et dépendances ; et en outre frites ou frites frire inhibitions et deffènses de par nous à tous marchands et autres vendeurs, eschangeurs, et conduisant sel en et par tous lesdiz pays de Poictou, de Marche, et autres lieux où ledit sel doit être cartaigé, et à chascun d’eux tant en général qu’en particulier, et par cry public, si mestier est, esdiz lieux prochains et contigus desdiz pays de Marche, ainsy que verrez estre à faire, qu’ilz ne soyent si osés ni si hardis de transporter aucun sel hors dudit pays de Poictou et desdictes Marches, de quelque part ne en quelque lieu où ils Payent pris ou acheté, sans payer ledit quart audit fermier ou à ses gens, serviteurs ou commis, sur peine de confiscation desdiz selz, chevaux, voitures et harnois, et d’amende arbitraire ; et pareillement, qu’ilz ne mènent ou transportent aucun sel par ledit pays de Marche, et ailleurs audit pays d’Anjou, ne ailleurs où ledit quart n’a cours, sans payer le quart d’icelluy sel audit fermier ou à sesdiz commis, esdiz lieux ordonnez, sur les peines dessus déclarées ; et s’il advient que aucuns menans et conduisans sel non cartaigé, passant les limites autrefois frites dessus déclarées, yssent desdiz pays de Poictou et Marche d’icelluy, sans payer ledit quart, nous voulons et vous mandons, en commettant comme dessus, que vous ou aucun de vous estant de ce requis par nostredit procureur fermier dudit quart ou sesdiz commis, vous les poursuivez ou frites poursuivre, quelque part qu’ilz aillent descendre, et les contraignez ou faites contraindre à payer ledit quart par toutes voyes dues et raisonnables, nonobstant lesdictes appellations, ainsi frivollement interjettées, et autres oppositions ou appellations quelconques frites ou à faire, en condamnant les transgresseurs en amendes telles que vous verrez au cas appartenir, lesquelles amendes voulons estre et appartenir, moictié à nous, et l’autre moictie audit fermier et à sesdiz commis t et s’il y a aucuns refusans ou delayans et qui y fassent résistance, voulons que vous procédez ou frites procéder a l’encontre et des choses dessusdictes et de chascune d’elles par main forte et armée, si mestier est, tellement que l’auctorité et force nous en demeure : et pour ce que plusieurs vendans, revendans et conduisans sel, qui sont demeurans tant esdiz pays d’Anjou, de Poictou et d’ailleurs, vendent et transportent ledit sel, tant par nuit que par jour, sans ce que soit la chose a la connoissance dudit fermier ne de ses commis, voulons et vous mandons en commettant, si mestier est, que appeliez pardevant vous à vostred’t plus prochain siege, lesdiz marchands et autres vendans et conduisans se , transgressées desdictes ordonnances et limites, soyent demeurans esdiz pa> de Poictou, Anjou, Marche et ailleurs, quelque part que ce soit en nostre royaume,