Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/681

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59® Ordonnances des Rois de France

"" ■" 1 ■■ ■■ et vouloir en cette matière, consentons en tant qu’à nous est, et sans pre Loîm XI, judice de tout droict et interest d’aultruy, les points et articles desdiz priyj’ lei D°ceS ’h Ses ci_aPrès ded&rez Par forme et maniéré qui s’ensuit : 1

— re (i) Premièrement. Quant au premier article, faisant mention du maire par chascun an, avec vingt-quatre eschevins-conseillers perpétuels à vie, nous consentons que . lesdiz manans et habitans laiz de ladicte ville et cité de Tours puissent, chascun an, eslire trois d’entre eux en maire, et lesdiz vingt-quatre conseillers perpétuels à vie, et après la mort d’un desdiz eschevins y en eslire un autre au lieu du decedé, pourveu que lesdictes élections seront présentées au Roy nostredit seigneur ou à son chancelier, s’ilz sont lors en. ladicte ville ou en la banlieue d’icelle, sinon au bailly de Touraine ou à son lieutenant, ès presence des advocats et procureurs royaux ordinaires audit bailliage, pour prendre et choisir en maire celuy des trois esleus que bon leur semblera, et recevoir de luy le serment préalablement, et aussi de chascun desdiz vingt-quatre eschevins ; lequel maire pourra prendre jusques à la somme de trente livres tournois au-dessous pour ses gages, et non plus.

(a) Item. Quant au second article, par lequel ledit seigneur a annobly lesdiz maire et vingt-quatre eschevins, et leur lignée et postérité née et à naistre, &c. nous consentons ledit annoblissement, et qu’iceux maire et vingt-quatre eschevins, et leurs hoirs, puissent acquérir tous fiefs et choses nobles, hors baronnie et chastellenie, quelque part qu’ilz voudront en ce royaume, et iceux et ceux qu’ont desjà acquis, tenir, posséder sans en payer aucune finance, pourveu qu’ilz soyent procréés en loyal mariage, et franches personnes ; et aussi qu’ilz contribueront aux tailles, et payeront les aydes et subsides royaux mis et à mettre sus, comme ilz faisoient et ont fait ès temps passez.

(3) Item. Quant au tiers article, par lequel ledit seigneur octroyé ausdiz habitans de Tours, et à chascun d’eux puissant et qui aura en biens meubles et heritaiges la valeur de cinq cens livres tournois, pour une fois, que pareillement ilz puissent en ce royaume acquérir fiefs et autres choses nobles et les tenir, ensemble ceux qui par eux ou leurs predecesseurs ont jà esté acquis, sans en payer finance, nous consentons que .chascun desdiz habitans puisse acquérir en un ou plusieurs fiefs ou autres choses nobles estans à seize lieues alentour de ladicte ville, jusques à la valeur de quarante livres tournois de rente ou revenu annuel, et les tenir et posséder sans en payer finance, pourveu que, comme dit est, ilz soyent procréés en loyal mariage, et franches personnes, sans aucune servitude. (4) Item. Quant au septiesme article, par lequel ledit seigneur affranchit et exempte pour luy et ses successeurs à tousjours lesdiz maire et eschevins, et tous les autres manans et habitans de ladicte ville, de tous ost, chevauchée, ban et arriéré-ban, supposé qu’ilz tiennent fiefs et seigneuries nobles, &c. nous consentons ladicte franchise et exemption, pourveu que les fiefs et seigneuries que chascun d’eux tiendra lors, n’excede point la valeur de cent livres tournois au regard desdiz habitans. (3) Item. Quant au dix-septiesme article, par lequel ledit seigneur leur octroyé qu’ilz puissent acquérir maison pour et au nom de la communauté de ladicte ville, ou lieu à la faire, où bon leur semblera, et aussi places près des portes pour jetter et mettre les immondices, sans ce qu’ilz soyent tenus les mettre hors de leurs mains, ne payer aucun amortissement ou finance, et lesquelles maisons et places il leur amortit, nous consentons i