Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/688

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de la troisième Race. 605

payera vingt solz tournois, c’est assavoir, moictié au Roy nostre sire, et l’autre moictié à ladicte confrérie ; et si ne pourra ung bouchier avoir que ung apprentiz à la foiz, sur la peine à appliquer comme dessus. (f) Item. Que nul ne pourra lever son mestier de boucherie en ladicte ville, jusques à ce qu’il ait esté veu, visité et examiné deuement par les bouchiers jurez et ordonnez à ce faire, savoir s’il est ouvrier et digne de foire ledit mestier, et aussi qu’il ait payé à la confrérie quarante solz tournois, et aux compaignons dudit mestier, pour leur peine et salaire dudit examen, soixante solz tournois.

(4) Item. Que nul apprentiz ne sera receu à détailler char en ladicte boucherie, si n’est extrait de boucherie, ou s’il n’a apprins ledit mestier en ladicte ville par l’espace de quatre ans, comme dit est, et qu’il ait payé les droiz dessusdiz, selon les estatuz dudit mestier. y) Item. Que nul bouchier ne vendra ne fera vendre en ladicte boucherie porc qui soit nourri en maison de barbier ou seigneur, ne de mesel (a) et si est forfait, la char sera portée à la riviere, le sain sera et appartendra à ceulx qui auront deuement accusé, et on amendera celui qui l’aura exposé en vente, de vingt solz tournois, moictié au Roy nostredit seigneur, et l’autre à ladicte confrérie de Nostre-Damc de Froiderue. (tf) Item. Nul ne peut ne pourra vendre, ne exposer en vente en ladicte boucherie, porc péri de ladrerie, qu’il ne soit forfait, et la char donnée aux personnes, et le sain à ceulx qui l’auront ainsi trouvé, sinon qu’il soit salé et en bacon.

(/) Item. Nul ne peut ne pourra vendre bœuf ne vache à ladicte bou* cherie qui ait le fy (b), sur peine d’estre forfait, et la char portée à la1 riviere, et en seront les cuirs à appliquer au Roy nostredit seigneur. (8) Item. Que nul vende char de porc soussemé, sur peine d’estre forlait et perdu à celluy qui l’aura exposé en vente à ladicte boucherie, et la char donnée aux prisonniers et l’oing aux visiteurs ; se aussi estoit que icelle char feust trop gastée, ouquel cas elle doit estre portée et gectée en la riviere : et se aussi estoit qu’elle feust mal accusée, et que par les gardes dudit mestier elle feust trouvée bonne, elle sera restituée, et seront les accusateurs tenuz de desdommager le marchand à regard de justice. (g) Item. Tout mouton entaché de clavelée, ou d’autre diverse maladie, qui seroit exposé en vente en ladicte boucherie, sera condamné et porté en la riviere, et les peaux et laynes à appliquer au Roy nostredit seigneur. (10) Item. Se l’on treuve veel exposé en vente en ladicte boucherie, qui ne soit de plus de quinze jours, il sera gecté et porté en ladicte riviere, « amendera celluy qui l’aura exposé en vente, s’il est bouchier à ce congnoissant, à regard de justice.

(11) Item. Que toutes personnes eulx entremectans dudit mestier sur qui telles denrées seront trouvées accoustumement et en seront coustumiers, perdront et seront suspenduz dudit mestier an et jour, sans y povoir revenir fedit temps durant.

(*2J Item. Que nul ne pourra lever ledit mestier s’il na demouré par an et jour en ladicte ville de Caen, s’il n’est maistre ou filz de maistre, et qtiil ait apprins ledit mestier en ladicte ville par l’espace de quatre ans, Notes.

Louis XI,

à Tours,

Décembre

i46a.

(a) Voir ci - dessus, pnge 244, note c.

(b) Espèce de lâdrerie.