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614 Ordonnances des Rois de France

suffisamment certiffiés, tellement que vous ne eux ne pouvez ne debvez

Louis XI* prétendre aucune ignorance, toutesfois, depuis ladicte institution de nostredit

  • e^°Février* Par*ement» aucuns habitans de vostredicte seneschaussée s’efforcent chascun

•7*™ jour mectre et introduire leurs causes d’appel, et aultres qu’avons ordonné ressortir en ladicte court de parlement de Bordeaux, en nostredicte court de parlement de Paris et de Tholoze, au grand mespris et contempt de nous et de nostredicte ordonnance et institution- dudit parlement de Bordeaux ; et entreprenant sur nostredicte volonté et ordonnance, vous donnez et octroyez vos lectres de pareatis ou obeyssance, au moyen desquelles vosditz habitans et demeurans dedans vostre seneschaussée font adjourner l’un et l’autre en nostredicte court de parlement de Paris et de Tholoze en contraignant les parties à procéder tout ainsy qu’ils faisoient avant l’institution de nostredicte court dfe parlement de Bourdeaux, qui est la totale enervation de nostredicte court de parlement et infraction d’icelle, au très-grand contempt et mespris de nous et de nostredicte court ; et pour ce nous a requis que sur ce veuillons pourveoir de nostre remede et provision. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, voulons nostredicte court de parlement de Bourdeaux estre entretenue et gardée en ses termes, fins et limites par nous ordonnées pour la conservation de nostredit pays de Guyenne : vous mandons et expressément enjoignons en commectant, si mestier est, que vous faites ou faites faire expresses inhibitions et deffences de par nous, sur certaines1 et grandes peines à nous à appliquer, à tous et à chascun les habitans de vostredicte seneschaussée , tant ès ressorts d’Agen que de Condom et Condomois, et aultres qu’il appartiendra, et dont serez requis, qu’ilz ne aucuns d’eux n’ayent à tirer, faire convenir, mectre ni tenir en procès l’un l’autre, ne autres personnes que ce soit, esdicte court de parlement de Paris et de Tholoze, pour les causes et plaideries, procès et questions des choses situées et assises au dedans des fins et limites de nostre court de parlement de Bourdeaux, et desquelles N avons ordonné la cognoissance leur appartenir ; et avec ce, affin qu’au moyen de ladicte concession desdictes lectres de pareatis ou obeyssance que vous avez accoustumé de faire et octroyer, les habitans de vostre seneschaussée ne puissent s’excuser, nous vous deffèndons expressément par ces présentes, que doresenavant vous ne faictes ne octroyez aucunes lectres de partam ou obeyssance aux habitans de vostredicte seneschaussée, ne aultres personnes, pour adjourner ou faire adjourner, mectre ne tenir en procès aucune personne que ce soit èsdicte court de parlement de Paris et de Tholoze pour lesdictes causes ; et en oultre vous commandons que les procès qui par vous sont ou seront jugés, et dont les parties ont appellé ou appelleront, soyent envoyés en nostredicte court de parlement de Bourdeaux, et non ailleurs ; et affin qu’aucun de vostre seneschaussée n’en puisse prétendre juste cause d’ignorance, et n’aye occasion de venir au contraire, nous vous mandons et commandons en commectant, si mestier est, qu’èz lieux et villes plus notables de vostre seneschaussée, audit jour de marché, à son de trompe et cry public, vous faictes lesdictes inhibitions et deffenses, et publiez ces présentes noz lectres, affin que nul n’en puisse prétendre cause d’ignorance, et les faites mectre et enregistrer ès registres de vostre court ; et de tout ce que fait aurez sur ce, certifiez deuement nostredicte court de parlement à Bourdeaux. Donné à Bourdeaulx, le vt) Febvrier mil cccc soixante-deux, et de nostre regne le second. Ainsi signé : Par le Roy, les sieurs de Chaumont et du Lan, et autres presens. De Reilhac.