Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/94

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DE LA TROISIÈME RACE. II

franchise de non loger par ordonnance de fourriers, et que de présent les i : hosteieries ne feussent pas souflisantes pour recevoir et loger les compaignies du Louis Xl, Roy et desdits seigneurs, et que par avanture les bourgois et habitans pourraient à Paris, reffuser à plusieurs leurs logeiz , que leur voulsissions sur ce donner provision ; 1 **r Septembre pourquoy furent de par nous derechef mandez lesdits quarteniers, et leur ordonnasmes et aux sergens de laditte ville aller avec lesdits mareschaulx et fourriers , pour leur monstrer les lieux de ceulx qui avoient accordé et offert loger , ce que ilz firent ; et pour plus mouvoir lesdits habitans à faire devoir de loger, ad ce que le Roy, lesdits seigneurs et ceulx desdittes compaignies feussent contentez, les examinateurs du Chastelet assisterent à la conduite desdits logeiz ; desquelles choses le procureur de laditte ville requist ce registre estre fait à telle fin que de raison.

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(a) Lettres de Louis XI portant confirmation d*Officiers de la Chambre à Paris, des comptes de Paris. le 7 Septembre

i46i.

LOYS, par ia grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme par le trespas de nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absolve, la couronne et seigneurie de nostre royaume nous soit venue et eschue, et pour ce, suivant les louables faits de nos progeniteurs, ayons singulier désir au bien de la chose publique d’iceluy nostre royaume dont nous sommes chief, et à ce que justice, par laquelle les rois regnent, soit administrée à nos subjets, saichant et congnoissant que par divine dispensacion elle nous est sur euz commise et attribuée , et pour l’exercice d’icelle, et aussi pour 1a conservation de nos droits royaux, domaines et autres deniers, par lesquels ladite chose publique est maintenue et deffendue , nous est besoing avoir et retenir en nostre service ministres et officiers zélateurs de vertus, ayant congnoissance et experience, chacun en son égard, des faits de nostredit royaume : sçavoir faisons que, pour considération des grans, loyaux (b) et continuels services que les personnes cy-dessoubs nommées ont faits dès le temps de leur jeunesse à nostredit feu seigneur et pere en la charnue de ses comptes, et pour le bon et recommendable rapport qui nous a «RéjÀit d’eux, tant de bonnes mœurs et honnesteté de vie comme de grarîPnexperience ès offices qu’ils y ont exercez jusqu’à son trespas ; savoir, notre amé et féal * * c™seifler chevalier Simon Charles, en l’office de président lay ; nos amez et féaux ™iier/1"’mot Jean Bureaux et maistre Estienne Chevalier, en l’office de maistres clercs ordinaires ; Arnoul Boucher, en l’office de maistre ordinaire lay ; Martin Picard, en l’office de maistre lay extraordinaire ; maistres André le Roy et Jehan Fromont, en l’olfice de conseillers et correcteurs ; maistres Jehan Andrault, Jean de Grantrue, Mathieu Savarry, N icolle de Sailly, Robert de Montmirel, Pierre Thomas, Pierre Amer, Henry de Dannes, Guillaume Notes.

(a) Transcrit sur la copie authentique du Voir ci - dessus, page //’, les lettres de memorial L de la Chambre des comptes de confirmation provisoire. Paris, collationnée avec l’imprimé faisant par- (b) II y a royaux dans le memorial ; cest tie de la collection de M. Lemarié d’Aubigny, sans doute une faute. On trouve plus ordiavocat général de cette cour, imprimé que nairement encore, dans ces sortes de lettres, ce magistrat annonce conforme au mémo- grans, notables (pu louables) et continuels services. rial L, fol. 164 v.*