Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/108

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Ï>E LA TROISIEME Race.

ces moicns, ont tenuz et tiennent iceulx habitans en telle subgection qu ilz n’ont osé prendre, pour leurs affaires et nécessitez , draps ne autres marchandises ailleurs que chez lesdicts marchands, ausqucls lesdicts receveurs ou leurs clercs et commis ont ainsy baillez les rooles et charges dessusdictes, combien qu’ilz en eussent trouvé ailleurs à meilleur et plus grant marché, en faisant lesquelles choses ils ont grandement failly et delinqué, et si ont faict et commis, en exerçant lesdictes charges, plusieurs autres grans faultes, abus et exactions indeues sur nosdicts subgectz , en venant directement contre nosdictes ordonnances, au grant grief, préjudice, interest et dommaige de nous et de nosdicts subgectz et de la chose publicque desdicts pays, et au retardement de nosdicts deniers, comme bien à plain remonstre nous a esté Pour ce est-il que nous, qui desirons de tout nostre cœur reprimer telles faultes et abus, et nos subgects relever des charges et oppressions, aussi les delinquans estre pugnis en telle maniéré que ce soit exemple à tous autres, confians de vos sens, expcriances, loyaultez, preudommies, diligences, vous mandons et commectons par ces présentes que, incontinent, vous vous transportez esdicts pays des hault et bas Auvergne, Lymosin et la Marche, et illec, de ce, sur les choses dessusdictes, leurs circonstances et despendances, vous informez bien, deuement et secrètement, et, pour plus promptement, seurement et au vray, en savoir la vérité, retirez et prenez devers vous les journaulx desdicts receveurs et commis, les papiers des taulx, baulx et assietes dcsdictes tailles et des paiemens de nos gens de guerres, et autres deniers assis et mis sus esdicts pays depuis vingt ans en çà et jusques à present pour lesdictes causes, ensemble les rooles particuliers des assietes des paroisses, leurs quictances et acquitz, en contraignant et faisant contraindre reaulement et de faict, et ainsi qu’il est accoustumé de faire pour nos propres affaires , tous greffiers , commissaires , consulz , habitans et autres qui les ont ou qui les vouldroient receler, à iceulx vous bailler, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles ne voulons estre aucunement différé ; et se par iceulx ou autrement deuement il vous appert avoir estre prins, levé et exigé sur nosdicts subgectz aucuns deniers oultre ledict principal et frais raisonnables et accoustumez, aussi pour lesdictes quictances, execucions de sergens, en oultre et plus avant que contenu est en nosdictes ordonnances, par lesdicts receveurs ou leurs clercs, commis, sergens et par tous autres, pour les causes et ainsy que dessus est declairé, vous contraignez tous ceulx qui ainsy y auront prins et exigé lesdicts deniers et tous aultres qui pour ce seront à contraindre reaulement et de faict, et comme pour nos propres debtes, à les nous rendre et restituer incontinent et sans delay, nonobstant comme dessus, et avec ce faictes ou faictes faire au surplus des deslinquans telles pugnicions, soit par amandes ou autrement, ainsy que au cas appartiendra, selon vos discrétions, et cesdicts deniers et amandes receues par nostre bicnamé maistre Barthélémy Reynaut, lequel quant à ce faire nous avons commis et commectons par cesdictes présentés, à tclz gaiges que par nous luy seront pour ce tauxez et ordonnez, dcsquelz sera tenu en rendre compte par vos rooles en tant que touche la recepte de laquelle il sera tenu bailler ses quictances, que nous voulons porter acquict à ceulx dont il fera recense, et en tant que touche la despense il le fera par nostre ordonnance soit par descharges ou autrement, et lequel vous baillera bonne caucion et souftisante de ce faire. Et pour ce que, pour mectre à exécution les choses dessusdictes, sera besoing de faire et faire faire plusieurs et divers voyages, contrainctes, Tome XVIII. F ij

Louis XI,

au Bois-

Malesherbes,

le i o Août

1474.