Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/11

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

viij PRÉFACE.

quelquefois la stipulation expresse de la conservation d’une redevance semblable, salvis nobis gallinis (a J.

C’étoit encore une obligation de la personne que de porter les lettres du seigneur ou de faire ses messages. Toutefois, les habitans en furent quelquefois dispensés par les chartes octroyées ; ils ne s’y trouvèrent plus obligés du moins que dans un temps de guerre, et leur voyage devoit alors leur être payé (b). Nous lisons aussi dans des lettres du mois de décembre 1390 une exemption accordée aux habitans d’Écan, par le chapitre de Saint-Germain d’Auxerre ,’ de l’obligatjon à laquelle ils avoient été soumis jusqu’alors de garder les prisonniers et de les conduire dans les prisons de cette abbaye (c). § 11.

Obligations imposées envers les animaux du Seigneur ; Rétributions mises sur les animaux des Habitans de la seigneurie. Le service militaire porte avec lui un emploi de son temps et de ses forces qui élève, à ses propres yeux, l’homme même qui le subit comme une obligation à laquelle il ne peut échapper : mais en est-il ainsi de ces humiliantes contributions que la tyrannie féodale n’avoit pas craint d’imposer aux malheureux qu’elle avoit subjugués ? Quelles lois que celles qui soumettent des hommes, des Français, à avoir soin des chiens de leurs seigneurs et à les nourrir ! Louis VII croit faire un acte de justice et peut-être d’humanité en réduisant ce droit, qu’il étoit plus juste et plus humain de détruire, à ce qu’on en exigeoit au temps de Louis-le-Gros : A branagio cadat quod tempore nostro superappositum est, et ita sit sicut erat tempore patris nostri (dj. Branagium, ou brenagium, ou barnaghim, est le mot consacré pour exprimer ce droit des seigneurs ou plutôt de leurs chiens, de ceux de chasse sur-tout, appelé aussi past de chiens dans quelques autres de nos lois. Pastus sive procuratio canum nostrorum, disoit S. Louis en 1 26p (e). Renaud Comte de Sens avoit dit, plus d’un siècle auparavant, dans une chartre de 64 (f) : Villam hanc liberam decernimus, ita ut nullus ad pastum venatorum et canum accipiendum, in eam ingredi audeat. Remitto et quitto necessaria quce canibus et avibus meis ministrabantur, dit un acte du siècle suivant ; et un autre encore, d’Hugues IV Duc de Bourgogne, en 1255 : Brenarii mei gistum cttm (a) Ko/’rRenauId.Iiv.Ill.ch.n,p. 23 5. (f) Lainière, Gloss. t. I, p. 253. Du (b) Ordotm. t. IV, p. 298, art. 29. Cange, t. I, p. 1289. Ils appellent Re- (c) Ordotm. t. VII, p. 391, art. 4 et 5. naud Comte de Sens, mais c’est Comte de (d) Ordonnances, tom. I, p. 17. Joigny qu’il étoit : le comté de Sens avoit (e) Charte citée par Doublet, His- été réuni à la couronne en 1035 par toirc de ïabbaye de Saint-Dents, p. 911. Henri I.CI canibus