Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/12

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canibus suis capere consueverunt in terra et villis Sancti-Benigni (aj. Ou devoit loger ces animaux, comme les nourrir. Ce fut le droit appelé gîte aux chiens. Canum meorum hospitalitatem et pabulum, avoit dit plus anciennement, vers le milieu du XI.e siècle, un autre Duc de Bourgogne, Robert I.er, dit le Vieux, dans des lettres patentes en faveur de l’abbaye Saint-Germain (b) ; custodumque eorum, ajoutoit-il : ce sont les mêmes que Hugues IV désigne par brenarii dans facte de 1253 ; et l’on voit qu’il falloit également soigner ces gardes et les nourrir. Peu de temps après, un vicomte de Limoges fit un règlement confirmé par des lettres de Jean II, au mois de mai 1356 (c), par lequel il se réserve, comme exercé de toute ancienneté par ses prédécesseurs envers les habitans, pastum et custodiam leporariorum (dj et aliorum canum suorum. En Hainaut, ce droit étoit connu sous le nom de chiénage ; il fut aboli avec quelques redevances semblables par la charte de ce pays (eLes habitans d’une province voisine payoient une rétribution annuelle aussi, en avoine, pour la nourriture des chiens du seigneur (f). Les chevaux domestiques et ceux qui en avoient soin sont pareillement indiqués dans plusieurs de ces actes, comme l’objet d’une semblable obligation (g). Charles V, en 1367, avoit confirmé aux Dauphinois le privilège de ne recevoir que moyennant une juste indemnité ses chevaux, ses chiens, tous ses équipages de chasse (h J. Charles VI, confirmant aussi des privilèges donnés par plusieurs dauphins à une de leurs villes (i), nomme le chevallagium parmi les contributions dont il l’affranchit ; c’étoit une redevance en or ou en argent pour la nourriture des chevaux (k), J’ai parlé ailleurs des chevaux destinés à un service militaire (l). Ici, les droits du seigneur portent sur les animaux dont il est le propriétaire ; d’autres fois, c’est sur les animaux des autres qu’il les exerçoit.

L’ancienne coutume de Normandie (m) parloit de terres tenues par sommage et service de cheval ; et le glossateur ajoute que par service de cheval on entendoit villains services qui se font a sac et a sojnme, lesquels on appelle communément sommages. Un droit qui portoit ce dernier nom étoit connu en Lorraine (n). Dans plusieurs (a) Du Cange, dicto ioco. solvoragium c’est folvoragium [redevance (b) Laurière, tom. I, p. 548. en fourrages ou sur les fourrages] qu’on (c) Ordonn. tom. III, p. (Si, art. 7. doit lire. (d) Lévriers. (h) Ordonn. tom. V, p. 50, art. 20. (e) Cout.du Hainaut, ch. 132, art. 2 ; (i) Décembre 1397, t. VIII, p. 162, tom. II du Coutumier général, p. 147. art. 21. (f) On i’appeloit quienne avoine. Elle (k) Il en est parlé aussi tom. VIII des étoit connue dans le Boulenois et en Ordonnances, p. 162, art. 21. Artois. Voir Laurière à ce mot, et le sup- (l) Ci-dessus, p. ij et iij. plément de du Cange, au mot Chenaria. (m) Chap. 34. Laur. au mot Sommage. (g) Voirie t. VIII, p. 162, art. 20. II (n) Titre vin de sa Coutume, art. 5. est en effet très - probable qu’au lieu de Voir le Discoursprél. du t. XVI, p. ixxxix. Tome XVIII. b