Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/111

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46 Ordonnances des Rois de France

■’ temps advenir seront, que lesdicts articles ils gardent, observent et entre-Louis XI, tiennent pour le temps advenir, sans aller au contraire en aucune maniéré. er^GAti’nois ^*n tesmo*n8 ce» nous avons mis à ces présentés le grant scel aux causes Août i474 Audict bailliage. Ce fut ordonné à Rouen, le xx.mt jour de mars, l’an de grâce mil cccc Ixxiij. Et estoient signées lesdictes lectres ainsi : J. Dautens. Suite des Lettre» En nous humblement requerans que les ordonnances dessus déclarées, Lo u is XL ensemble les addicions, dcclaracions et interpretacions d’aucuns articles, faicts par nostredict bailly de Rouen ou son lieutenant, ayons agréables, et iceulx louer, ratiffier et approuver, et sur ce leur impartir nostre grâce. Nous, inclinans à la requeste desdicts gardes, maistres et maistresses dudict mestier de taillanderie en ladicte ville et banlieue de Rouen, lesdictes ordonnances et le contenu ès articles dessusdicts incorporés, en tant quelles ont esté deuement faictes, avons eu et avons agréables, et les louons, ratifiions et approuvons par ces présentes, de nostre grâce especial, en mandant à nostre bailly de Rouen, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, que icelles ils entretiegnent, gardent et observent, lacent entretenir, garder et observer de poinct en poinct, selon leur forme et teneur, sans souffrir aucunement venir à lencontre, en quelque maniéré que ce soit. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours , nous avons faict mectre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droict et J’autruy en toutes. Donné à Milly en Gatinois, au mois d’Aoust, l’an de grâce mil cccc Ixxiiij, et de nostre regne le xiiij.mt Ainsi signé : Par le Roy, à la relacion du Conseil, Roulant. Visa. Contetitor. Duban. Louis XI,

à Chartres, (a) Exemption accordée aux Vicomte et Habitans de Turenne, relativement Août 14j4- aux Francs Archers.

LOYS, par la grâce de Dieu , Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir , nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre chier et féal cousin, Anne de la Tour, Vicomte de Turenne, contenant que, à cause de ladicte viconté de Turenne, il a plusieurs beaulx privilèges, prérogatives, droiz et preheminences, et, entre autres, que luy, sadicte viconté de Turenne et les habitans en icelle sont francs, quictes et exempts de tous et quelconques subsides royaulx, personnels et mixtes, soit pour le faict de guerre ou autrement, ainsi qu’il dit apparoir par Icctres et chartes sur ce octroyées par plusieurs de noz prcdecesseurs Roy s de France, deuement par nous confermées (b), desquelz privileiges nostredict cousin suppliant et lesdicts habitans ont joy par cy-devant, ainsi qu’il dict apparoir par certain arrest et appoinctement donné et prononcé en la court de noz amez et féaulx conseillers les generaulx sur le faict de la justice des aides à Paris ; et combien que, en ensuivant la teneur desdicts privileiges, lesdicts suppliant et habitans aient esté tenuz francs, quictes et exemps de faire mectre sus et habiller lesdicts francs archiers en ladicte viconté, pour lesdictes lectres et Notes.

(a) Très, des ch., reg. ao4» pièce 89. renne ont été imprimées dans les tomes pré- (b) Des lettres de Louis XI en faveur du cédens. Voyez, enue autres, le tome XV. seigneur et des habitans de la vicomte de Tu- pag. 221 et 42g ; et le tout. XVII, pag.