Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/110

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DÈ LA TROISIÈME RàCÊ. 4j

que pieçà certaines notables ordonnances et constitucions ont esté faictes par les predecesseurs baillyz dudict bailliage, et confermées par les prédécesseurs du Roy nostredict seigneur, pour le bien de la chose publicque, police et gouvernement dudict mestier ; et neantmoins, pour donner interpretacion et clarification d’aucuns articles desdictes ordonnances, et pour l’entretenement d’icelluy mestier en bon ordre et police, estoit requis et expedient y faire aucunes addicions, selon certains articles qu’ilz ont baillez devers nous par escript, lesquels articles nous ayons monstrez à plusieurs des maistres dudict mestier ci-après nommez, et ayons eu sur ce leurs advis et oppinions ; et, ce faict, ayons faict aucunes addicions, modifications et corrections , par l’advis et deliberacion des advocatz ci procureur du Roy nostredict sire, sur le contenu esdicts articles, ainsi que cy-après est déclaré : sçavoir faisons que , à la requeste des gardes dudict mestier et de plusieurs des maistres d’icelluy, desquels les noms ensuivent, c’est assavoir, Jehan Duchesne, Guillaume Mesler, Jehan Beaupere, Jehan Verengarde, Michel le Galoys, Guillaume Maris, Jehan Veice, Jehan Levasseur, Robinet Bouchart, Jehan Gautier, Jehan Beaupré, Cardin Ducler, Jehan Leduc, Jehan Serpon, Clement Cuber, Jehan de Pignevaise, Jehan de Pierrevile, Henry Hardy, Guillaume Piton, Raoulin Delamarre , Jehan Daing , nous, tout leu et considéré, avons adjousté et uniz ausdictes ordonnances les articles qui ensuivent :

Premièrement. Que aucun ne aucune ne puisse estre maistre ne maistresse dudict mestier pour le temps advenir, se premièrement ils n’estoient apprins avecques l’un des maistres ou maistresses d’icelluy, et servi le temps convenu en ladicte ordonnance et paie sa hanse (a), se icelluy mestier ils n’avoient apprins en ville de loy (b), ouquel cas, en en faisant apparoir deuement, ils seroient receus à ladicte maistrisc, se ils estoient trouvés souffisans devant lesdicts gardes et maistres dudict mestier.

(2) Item. Que nul dudict mestier ne puisse tenir ouvrouer d’icelluy ne besongner en chambre, se premièrement il n’est apparu de son service faict en ceste ville ou en autre ville de loy, et fait son experience et souffisance devant lesdicts gardes et maistres dudict mestier, et que par lesdicts gardes et maistres il ait esté amené à justice, et faict le service comme maistre et payé sa hanse, comme dict est, et tout ce, sur peine d’amende. (3) Item. Toutesfois par cette augmentation il n’est pas entendu que les gens de ladicte ville ne puissent pour eulx, si leur semble , sans fraude faire besongner en leurs maisons de leurs étoffés et à leurs journées par qui il leur plaira, ainsi qu’ils faisoient auparavant du jourd’huy, et des ordonnances dudict mestier demourront toujours en leur force et vertu. Lesquels articles, tous les dessusdicts nommez , maistres, gardes et ouvriers dudict mestier de taillanderie, nous ont dict et affermez estre bons, prouffitables et utiles pour le bien et entretenement dudict mestier, et les ont jurez et promis garder et observer, pour le temps advenir, sans enfraindre, et le tout sans préjudice desdictes ordonnances dudict mestier, lesquelles demeurent en leur force et vertu, ainsi qu’elles estoient auparavant de jourd’huy. Si donnons en mandement par cesdictes présentes à tous les maistres, gardes et ouvriers d’icelluy mestier qui à présent sont et pour le Notes.

Louis XI,

à Milly

en Gâtinois,

Août i4 ?4-

(a) Droit qu’on payoit pour sa réception dans un corps d’artisans. (b) Voir la pag. 412 du terne XVII, note a.