Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/14

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PRÉFACE. xj

sous, les maisons même inhabitées (a). Le Duc d’Orléans, onde de Charles V, seigneur de Pontorson en Normandie, établit un droit de deux deniers par bœuf et par cheval qu’on vendra, et d’un denier pour la vente d’un porc, d’un âne, d’un cheval (b). Les étrangers à la commune de Villefrançhe en Périgord qui venoient y vendre des animaux, payoient une contribution d’un denier sur les porcs, les vaches et les bœufs ; de deux deniers sur les ânes, les mulets et les chevaux (c). Louis VII, en 1145, remet aux. habitans de Bourges un droit de charroi qu’il exerçoit sur eux, moyennant une mesure de froment par bœuf (d). Louis VIII, confirmant cette loi en 1224, veut que, pour la remise des mauvaises coutumes qu’il abolit, on lui donne une mesure de froment et une mine d’orge, si on a des bœufs ; une mesure d’orge, si on n’en a aucun (e). Un des articles suivans, en laissant subsister l’ancien tribut auquel les agneaux étoient soumis, décide néanmoins que les propriétaires en seront affranchis pour cette année, si les officiers du monarque ne l’ont pas réclamé dans le temps fixé par la loi. Ceci est un nouveau témoignage de ce que nous avons déjà remarqué, que les droits du Prince étoient ordinairement exercés avec bien plus de modération que ceux des seigneurs. Plusieurs chartes rappelées par du Cange (f) appliquent également aux moutons, aux brebis, aux vaches, aux pourceaux, aux chèvres, l’impôt du carnaïage. Pour ces dernières, il indique aussi plus particulièrement (g) un droit qu’il nomme caprinum et chavretage, ou plutôt chevrotage (h), droit que les seigneurs levoient sur tous ceux qui avoient des chèvres dans l’arrondissement de leur seigneurie. Le effoit sur le bétail vendu est appelé montonage ou montenage dans plusieurs de nos lois (i) ; celui sur les brebis en particulier, berbiagium, berbiage (k).

(a) Ordonn. tom. IV, p. 394* art. *• Philippe de Rouvre, Duc et Comte de

Bourgogne, lève, en 1360, un subside de deux moutons par feu. Ibid. note d. (b) Ordotm. tom. IV, p. 64 1 , art. 42. Le Roi avoit un droit sur les bœufs amenés au marché d’Anduse en Languedoc. Tom. VI, p. 347» art- 21.

(c) Ordotm. t. III, p. 208 , art. 3 2. (d) Ordontt. t. I, p. 10, art. 7. L’article 6 affranchit du droit de moisson ceux qui n’auroient pris des bœufs que depuis la Saint-Michel jusqu’à la moisson suivante. Voir aussi ibid. p. 49 > art. 6. (e) Ordotm. t. I, p. 4p> art. 7.

(f) Tom- 11 » p- 3 3 1 , 333 et 334. (g) Ibid. p. 275.

(h) Voir Laurière , p. 252 et 372.

(i) Ordontt. t. XI, p. 211, art 9. Voir Tome XVIII.

l’art. 35 de la coutume de Boulenois et l’art. 13 de l’ancienne coutume, tom. I du Coutumier géne’ral, ainsi que l’art. 6 de la coutume de Saint-Orner, et l’art. 49 de celle de Montreuil.

(k) De berbix, berbex. Berbix (d’où est venu berger, postor berbicum) est plusieurs fois dans les Capitulaires de Charlemagne. Voir les pages 240 et 286 , art. 789 et 798. II étoit dans des lois plus anciennes. Ibid. p. 83 et 89, an 630. On trouve berbix dans la loi salique, tit. IV, art. 2, et danscelledes Visigoths, liv. VII, tit. 11, et liv. VIII, tit. iv. Le vergoge dont fait mention une loi de Charles V, août 1 3 67 ,es t vraisem bla ble m en t le berbiogium : berbex et vervex sont le même mot avec le remplacement ordinaire et réciproque du b et du v. Voir le t. V, p. 67, et la note c. b ij