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P RÉ F A CE.

lieux, les habitans devoient fournir au seigneur les divers animaux et charrettes nécessaires pour le transport de son vin et des autres récoltes annuelles (a). La coutume de la Marche avoit, sous ie nom &arban, une corvée de bœufs et de charrettes à l’égard du seigneur (b).

Un autre droit seigneurial étoit le fretenage ou le frisengage, en latin frecennagium ou friscengagium (c). H est rappelé dans des lettres de Louis VII, de i 178, portant abolition de mauvaises coutumes dans la ville d’Orléans (d). Louis-Ie-Débonnaire, réglant ce qu’auroient les missi dominici pendant leur voyage, veut qu’on leur donne, suivant leur qualité, ou deux ou trois friscingas, un pourceau néanmoins, quinze œufs, &c., et la nourriture nécessaire à leurs chevaux (e). Que nul ne rende fretenage s’il ne cultive notre terre , disent les lettres de Louis-Ie-Jeune que nous venons de citer. Par d’autres lettres plus anciennes, de 1 1 47, le même Roi avoit donné dix friscingas aux lépreux de Saint - Lazare, de la valeur de trois sous chacune (f) ; elles devoient leur être fournies par le fermier des boucheries de Paris (g).

Un autre droit appelé carnalage (h) ou char nage fi) étoit celui dont jouissoient les seigneurs sur les bœufs principalement et les agneaux tués dans fétendue de leur seigneurie, soit qu’on exigeât à cet égard une redevance pécuniaire, soit qu’on exigeât sur la quantité générale un nombre déterminé de ces animaux, soit qu’on donnât toujours telle ou telle partie de l’animal tué : on voit, pour les bœufs, que l’on en devoit quelquefois toutes les langues au seigneur (k). Vivans, ils devoient aussi une rétribution : on en payoît une pour les bœufs qu’on gardoit ; on en payoit une pour les bœufs qu’on vendoit. Des lettres d’Étienne III, Comte de Bourgogne, de Jean-Ie-Sage, Comte de Châlons, et d’Agnès, femme d’un autre Étienne, dit Estevenon, Comte d’Auxonne, qui paroissent être de 1229, portent que toute maison où il y aura un bœuf paiera cinq (a) Voir le Discours prélim. du t. XVI, p. cxiv.

(b) Art. t 36. On peut voir aussi les articles 146 et °-

(c) Defrisenga ou friscinga, jeune porc. La Faille, Annales de Toulouse, 1.1, p.64, dit qu’on y appelle encore une truie fraissengue.

(d) Ordonn. tom. XI, p. 211, art. 9. (e) Tom. I des Capitulaires, édit. de Chiniac, p. 61 9, art. 29 ; p. 671, art. 1 ; p. 790,art. 73.Porcos seufrescengias,disent d’autres lettres de Louis-le-Jeune citées ibid. t. Il, p. 760. Voir Labbe, Miscellanea, tom. II. p. 609.

(f) Leur valeur avoit été fixée à six deniers par Charles le-Chauve, en 843 ou 844- Capitulaires, tom. II , p. 22. (g) Voir le Glossaire de Laurière, t. I, p. 511.

(h) Carnaler signifioit, dans quelques coutumes du sud-ouest de la France, tuer du bétail trouvé sur ses terres, et l’appliquer à son usage, à sa consommation. Voir celles d’Acqs, de Buyonne, deSaint-Sever, &c. tom. IV du Coutumier général. (i) Ordonn. tom. V, p. 390.

(k) Voir Laurière, t. I , pag. 372, et le tome VIII des Ordonnances, p. 159, art. 3.