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86 Ordonnances des Rois de France

tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes, sauf en autres k°.UpS choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris, le xv.e jour d’Avril, Février i À ’ aPr*s Pasques, l’an de grâce mil cccc dix, et de nostre regne le xxx.c Ainsi ’ ‘ signé : Par le Roy, en son Conseil, auquel Messieurs les Ducs de Gttienne (a), de Bourgoigne (b), de Brabant (c), les Comtes de Mortaing (d), de Nevers (e), de la Marche (f), de Saint-Pol (g), les sires de Preaulx, de Savoisy et autres cstoient. Jehan de Castel. Contentor.

Lesquels privileiges et lettres dessus transcriptes lesdicts supplians nous ont fait supplier et requérir que leur voulsissions confermer, et sur ce impartir nostre grâce. Pourquoy nous, ces choses considérées, inclinans favorablement à la supplicacion et requeste desdicts supplians, et afin que d’ores en avant soyons participans aux bienfaits, prières et oroisons de ladicte confrarie, iceulx privileiges et octroys dessus transcripts et declairez, avons agréables, et les avons confermez, louez, ratifiez et approuvez, confermons, louons, ratifiions et approuvons, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, pour en joyr et user par lesdicts supplians et leurs successeurs, le temps avenir, ès lieux et places et tout ainsi qu’ilz en ont joy par cy-devant, bien et deuement, tant en cette ville de Paris que ailleurs, soubz la forme et condicion et specificacion contenues et declairées esdicts privileiges. Si donnons en mandement par cesdictes présentes au prevost de Paris ou à son lieutenant, et à tous noz autres justiciers et officiers, présents et avenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que de noz presens grâce, octroy, confirmacion et ratificacion , facent, seuffient et laissent lesdicts supplians et chascun d’eulx joyr et user plaincmcnt et paisiblement, sans pour ce leur faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris, au rnoys de Février, l’an de grâce mil cccc soixante-quatorze, et de nostre regne le xüjf Ainsi signe : Par le Roy, le sire de Gaucourt et autres presens, Disoine. Visa. Notes.

(a) Louis, Duc de Guienne et Dauphin Charles-Ie-Mauvais. de Viennois, fils aîné alors de Charles VI. je) Philippe de Bourgogne, troisième fils (b) Jean-sans-Peur. du Duc Philippe-le-Hardi.

(c) Antoine de Bourgogne , second fils (f) Jacques de Bourbon, second du nom. du Duc Philippe, surnommé le Hardi. (g) Valeran de Luxembourg, qui devint (d) Pierre de Navarre , second fils de connétable l’année suivante. Louis XI,

à Paris, (a) Lettres qui ordonnent l’établissement d’une Mairie à Angers, et qui Février 1474. en déterminent les obligations et les droits. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France. Comme, entre les autres choses moyennant lesquelles les grans, anciennes et notables citez de l’universel monde ont esté acreues, augmentées et entretenues, y ait esté Note.

(a) Recueil des privilèges de la ville et mairie d’Angers, par Robert ; Angers, 1748, in-q.". pag. 1 et suiv.