Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/155

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Louis XI,

à Paris,

Février i 474-

90 Ordonnances des Rois de France

garde et conservation, leur pourra pourvoir en justice de toutes provisions nécessaires touchant leurs pletz, causes et procès. (f) Et en outre, pour ce que ladicte ville et cité d’Angiers, qui, comme dict est, est chicfet cappitalle dudict pays d’Anjou, est de grant circuit pourprinse (a) et estendue, et y convient faire , pour le bien, seuretc et deffense d’icelle, plusieurs grans et sumptueuses (b) repparations , fortifications et emparemens, et qu’il y a plusieurs gens de divers estatz qui sc dient exempts et prcvilleigiez , avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par cesdictes présentes, que toutes maniérés de gens, de quelque estât ou condition qu’ilz soient., prcvilleigiez ou non previlleigiez, soient par ledict maire et ses commis contrains à faire guet et garde de porte et à payer et contribuer aux charges et affaires communs de ladicte ville, tout ainsi et par la forme et maniéré que les autres non previlleigiez d’icelle, nonobstant quelconques estaz ou previlleiges qu’ilz aient ou puissent avoir, oppositions et appellations quelconques faits ou à faire.

(<fj Et pour reprimer les vexations, obvier aux abus qui chacun jour se font en ladicte ville et cité, et reduire les choses à droit commun, avons aussi voulu et ordonné, voulons et ordonnons que lesdicts maire et eschevins, aussi tous les autres manans et habitans de ladicte ville et cité d’Angiers, tant gens d’csglise, nobles, ceulx de ladicte université, que autres quelconques, par citations, monitions, adjournemens ne autrement, patvertu des previlleiges de scolarité ou autres donnez par noz prédécesseurs Roys de France (c) et par nous confirmez, et de nouvel donnez ou à donner, ne puissent estre citez, convenuz, adjournez ne tirez en aucune jurisdiction hors ladicte ville d’Angiers en première instance, excepté pour les officiers, commensaulx et domestiques, servans en ordonnance, aians gaiges et pensions de pour ce faire de nous, de nostre très-chiere et très-amée compaigne la Royne, et de noz cnffàns seulement. (y) Et en outre iceulx maire , eschevins et tous les autres manans et habitans de ladicte ville et cité d’Angiers, pour nous et noz successeurs à toujours-mais, avons quictez et exemptez, quictons et exemptons par cesdictes présentes, de tous ostz, chevauchées, bans et arrière-bans, que nous et nosdicts successeurs pourrions faire et ordonner pour le faict de la guerre et autrement, sinon que par nous ilz feussent expressément mandez pour nous venir servir là où nous serions en nostre personne et non autrement, pourveu qu’ilz sont îcnuz eulx mectre en armes et se tenir continuellement en habillement souffisant, tel et ainsi que par lesdicts maire, soubz-maire, eschevins et conseillers de ladicte ville, sera conclu et ordonné : et en ce faisant, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, qu’ilz ne soient tenus ne contrains à aller ou envoyer en nosdicts bans et arrierebans, sinon ainsi que dict est, ne, à ceste cause, faire ou payer aucune composition, aide ou amende, supposé qu’ils ayent et tiennent liefs et seigneuries nobles, à ce tenus et obligés.

(S) Et aussi avons donné et octroyé , donnons et octroyons auxdiers maire, soubz maire , eschevins et conseillers de ladicte ville et cité d’Angiers, faculté et puissance de lever ou faire lever la cloaison (d) accoustumée Notes.

(a) Circuit aussi, enceinte. préliminaire du tûtne XVII, pag. xlv c> su’iv. (b) Coûteuses. (d) Contribution mise sur les habitans fcj sur les privilèges accordés A Puni- d’une ville pour fournir à la dépvn«e ou à la vérité d’Angers en particulier, le Discours réparation de sa clôture, de ses murs.