Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/156

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DE LA TROISIÈME R A C E. pi

estre levée, soit par leurs mains, ou bailler à ferme avec tel droit de barraige ou pavaige , et pareillement telz autres aides sur telles denrées et marchandises, et en telle forme et maniéré qu’ilz adviseront, et jusques à la somme de mille livres tournois ou au-dessoubz, par chascun an, oultre ce que pourront monter lesdicts cloaisons, barraige ou pavaige, pour le tout estre converty et employé a la réparation , fortification , emparement et autres nécessitez et afîaires communes de ladicte ville, ainsi que par lesdicts 11,aire , soubz-maire, eschevins et conseillers sera ordonné, et à ce soient contrains par lesdicts maire, soubz-maire, eschevins et conseillers, toutes maniérés de gens, exempts et non exempts, previlleigiez et non previlleigiez, par prinse, arrest de leurs biens et marchandises et autres voyes deues, nonobstant quelzconques débat , contredict ou empeschement que en ce aient mis ou veuillent mectre lesdicts gens d’esglise ou autres previlleigiez, soubz couleur de leurs previlleiges, oppositions et appellations faictes ou à faire au contraire.

(y) Et pour la grant, singulière et entiere confiance que nous avons ausdicts maire, soubz-maire, eschevins, conseillers, bourgois, manans et habitans de ladicte ville, leur avons octroié et octroions, que, toutes et quantes foiz que besoing sera, par l’ordonnance desdicts maire, soubz-maire, eschevins et conseillers , ilz se puissent assembler en leur hostel commun ou en tel autre lieu que bon leur semblera, sans ce qu’ilz soient tcr.uz appeller ou convoquer à leurdicte assemblée aucuns autres officiers de nous ou d’autres, si bonne leur semble.

(ia) Et, avec ce, leur avons octroié et octroions que, chacun an, ilz puissent eslire l’un desdicts habitans et le faire ordonner, establir et instituer receveur pour icelle année desdicts deniers communs, lesquels il distribuera par 1 ordonnance dudict maire et de ceulx desdicts eschevins qui à ce seront ordonnés et non autrement, et sera tenu d’en rendre compte pardevant icelluy maire et lesdicts eschevins ou les aucuns d’eulx à ce commis, qui les pourront oyr, clorre et affinir ainsi qu’il appartient. (11) Et, d’abondant , avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, qu’ilz ne soient jamais d’ores en avant mis en commission, ne contrains en prendre ou recevoir les faiz et charges pour regir et gouverner les seigneuries ou autres heritaiges soubz main de cour et de justice, ne autrement, dont nous les avons exemptez et exemptons par cesdictes présentes. (12) Et afin que plus grans communications de marchandises puissent estre d’ores en avant en ladicte ville, et que tous marchans forains et autres aient meilleur vouloir et plus fervent couraige de exerciter et continuer leur faict de marchandise en ladicte ville d’Angiers, nous ausdicts maire, soubz-maire, eschevins, conseillers, bourgois et habitans de ladicte ville, avons en oultre octroié et octroions, que d’ores en avant ilz aient en icelle ville ou ès faulxbourgs, en tel lieu ou lieux qu’ilz aviseront, deux foires franches durant huit jours entiers, l’une commençant le vingt et neuviesme jour d’aoust, et l’autre le douziesme jour de février, la première d’icelle commençant icelluy vingt et neuviesme jour d’aoust prochainement venant, et que lesdictes foires soient criées et publiées par tous les pays, villes et lieux circonvoisins, a :nsi que par lesdicts maire, soubz-maire, eschevins et conseillers sera conclu et ordonné, sans ce que esdictes foires, pour quelconque chose qui puisse advenir, y ait aucune rompturc ou discontinuacion, et aussi de lever tailles, impositions, gabelles et autres subeides quelzconques. (13) Et pour ce que ladicte ville et cité n’a, ès temps passés , esté gou-Tomc XVIII. M ij

Louis XI,

à Paris,

Février ?4>