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DE LA TROISIÈME R A C E. 113

sufïisans, lesdicts cappitaines pourront faire contraindre lesdicts habitans et paroissiens, et aussi lesdicts francs-archicrs, quand le cas y escheoira, à en bailier d’autres bien soufhsans.

f/j) Item. Quant lesdicts fi ;.ncs-archers yront en la guerre, ils ne s’en pourront partir sans avoir congé du cappitaine gênerai, sur peine de la liart ; et sc aucuns sont trouvez faisans ou avoir fait le contraire, que les baillys et (tiges des lieux les facent prendre et constituer prisonniers et les détiennent prisonniers jusques à ce que ils en ayent adverty le cappitaine gênerai soubz la charge et conduitie duquel ils seront, pour en faire faire la pugnition ainsi que dessus est dit.

(14) Item. Quant il aura aucuns desdicts francs-archers qui, par impôttance, mutilation et meschef à eulx advenu en expédition de guerre, ou par vieillesse, ne pourront plus servir et seront ostez et mis hors de ladicte ordonnance de francs-archers, en ayant certiffication de leur cappitaine général des bons services que ils nous auront fait, ils auront leurs lettres de franchise telles que avons ordonné ausdicts francs-archcrs, et les leur baillera le secrétaire de nos finances, ainsy que avons commandé. Si donnons en mandement par ces présentés à tous bail ! ifs, scneschaulx, cappitaincs generaulx et particuliers desdicts francs-archers, csleuzsur lefàict de nos aydes, et à tous autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans, ou à chacun d’eulx si comme à luy appartiendra, que nos presens edit, oulonnances et volontez, et le contenu en cesdictcs présentés, ils entretiennent et gardent, facent entretenir et garder chacun en droit inviolablcment, sans contraindre et avoir regard à autres ordonnances qui pourroient estre contraires et deroger à cesdictcs présentés, et icelles facent incontinent publier en leurs baillages, seneschaussées et élections, où mestier sera, à ce que aucun n’en puisse prétendre juste cause d’ignorance, et que des transgresseurs et infractcurs d’icelles ils facent ou facent faire pugnition et restitution selon l’exigeance des cas, en ensuivant le contenu en nosdictes ordonnances sans aucune dissimulation, tellement que ce soit exemple à tous autres. Et en outre, pourvu que la fin des treves prises entre nous et Charles de Bourgongne, nostre rebelleet désobéissant subject, ses alliez et complices, sera brief, et que le besoing nous est pourveoir promptement à nostre fait pour résister aux dampnablcs entreprises que s’efforcent faire luy et ses alliez, complices et adherans, pour grever et endommager nous, nos royaume et service, et nos bons et loyaux vassaulx et subjets, et nous ayder desdicts francsarchers, mandons et commandons en commettant par cesdictcs présentes à tous lesdicts csluz de nostredict royaulme, que, incontinent ladicte publication faite, ils contraignent, chacun en son endroit, les habitans des villes et paroisses à bailler et mettre en point de tous habillemens de guerre lesdicts francs-archers dont ils ont charge selon le contenu cy-dessus, et les facent tenir tous prestset en habillement, comme dist est, dedans le vingtiesine jour d’avril prochain venant, et à ce faire et souffrir contraignez ou faites contraindre, ainsi qu’il est accoustumé de faire pour nos propres besongnes et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques , pour lesquelles ne voulons estre aucunement différé. Et, pour ce que l’on pourra avoir à besongner desdictes présentes en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, fait soubz scel royal, foi soit ajoutée comme à ce présent original, auquel, en tesmoing de ce , nous avons fait mettre notre scel. Dvnr.c à Paris, le xxxl jour de Murs, l’un de grâce mil CCCC Ixxv, après Puse/ucs, et de nostre regne le xïùj.c Ainsi : Par le Roi, le sire de Beaujeu, le sire de Canon, Tome XVIII. P

Louis XI,

à Paris,

le 30 Mars

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