Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/181

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Louis XI,

à Paris,

le 2 i Avril

‘475-

Louis XI,

à Paris,

le 27 Avril

1 ^7 5-

116 Ordonnances des Rois de France

d’icelles fait sous scel royal, avec quittance ou recognoissance sur ce suffisante desdits Conrart Hanequis et Pierre Scheffre, nous voulons ladicte somme de huit cens livres tournois par chacun an, ou ce qui en aura esté payé, estre alloué ès comptes et rabattu de la recepte dudit Jean Briçonnet ou d’autre qui sera nostre receveur général au temps advenir, par nos anus et féaux gens dé nos comptes, ausquieux nous mandons d’ainsy le faire sans difficulté. Et en outre, voulons et décernons que le vidimus de ccsdittcs présentés, fait sous scel royal, vaille estât et rolle audict Briçonnet ou autre nostre receveur général, présent ou advenir, pour les sommes dessusdittes qui auront esté payées à la cause dessusditte, sans ce que besoin leur soit d’en avoir.de nous autre rolle ou acquit, pourveu que, par chacun an, il sera tenu d’escrire ou faire escrire au dos de cesdites présentes les payements qui auront esté sur ce faits, et que, au dernier payement et parfournissement de ladite somme , lesdits Conrart Hanequis, Pierre Scheffre, ou leursdits procureurs ou commis, seront tenus rendre et bailler à nostredit receveur général ce présent original , pour le rendre et raporter sur son compte en nostreditte chambre des comptes, car ainsy nous plaist-il estre fait, non obstant que lesdites sommes ne soient enrotulées, chacun an, sur les rolles de nostredict receveur général, et quelconques restrictions, mandements ou defenses à ce contraires. Donné à Paris, le xxjf jour d’Avril, l’an de grâce M. cccc Ixxv, et de nostre regne le xiv/ Ainsi signé : LOYS. Par te Roy (a), l’Evesque d’Evreux et plusieurs autres presens. Le Gouz. Note.

(a) Par le Roy, Vous. M.

(a) Lettres concernant les Foires de Lyon.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à noz amez et féaulx conseillers le sieur de la Barde, chevalier, nostre chambellan, bailly de Mascon, scenechal de Lyon, et Michiel Gaillart, général de nos finances, salut et dilection. Comme, pour pacifier certains grans différends qui estoient en voye et dangier de survenir et mouvoir, dont se fust peu ensuir l’empeschement , retardement et discontinuation du fait et entrecours de la marchandise, au grant dommaige et interestz de nos subgez et de la chose publique, et mesmement de nos ville de Lyon et pays de Lyonnois, et l’interruption des foires illec par nous establics (b), se par nous n’y estoit donné provision, nous, pour obvier ausdiz inconveniens, et pour autres grans et raisonnables causes à ce nous mouvans, ayons, par grant et meure délibération de conseil, ordonné faire mectre sus et imposer pour aucun temps certains droiz et treuz (c), sur aucunes marchandises et denrées qui seront amenées des pays forains et entreront en nosdictes ville de Lyon et pays de Lyonnois, et qui seront mises et tirées hors d’iceux, tant durant le temps desdictes foires de Lyon que aultrement, à l’equipolent des droiz et treuz qui austresfois et du temps de feu nostre très-chier seigneur et pere, Notes.

(a) Transcrites d’après les chartes de la p. yyi et suiv., et suiv., et le tom. Al II, Chambre des comptes, étant aux archives du pag. jj et suiv. royaume, n.° 1033. (c) Tributs, redevances, contribution». (l>) Voir le tome XV de cette collection,