Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/190

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de la Troisième Race. Z$

tion de faire leur résidence actuelle en nosdicts pays et obéissance toute leur vie, sans ce que aucun empeschement ayt esté mis ne donné à aucun de leurs enfans et héritiers en la jouissance de leurs hiens après qu’ilz ont esté decedez, soubz couleur de ce qu’ilz n’estoient pas natifz de nostredict royaume ne habilitez par nosdicts prédécesseurs à disposer de leursdicts hiens ne de leursdicts héritages, pour à eux succéder ; mais il est advenu, puis nostre advenement à Ja couronne, que, quand aucuns desdicts estrangers sont allés de vie à trespas, nos officiers ct commissaires ont prins ou fait prendre et saizir tous leurs biens, tant meubles que héritages, pour les appliquer à nous et à nostre domaine, comme à nous advenus, ainsy que maintiennent nosdicts officiers, par droit d’aubenage, à l’occasion duquel saizissement et des molestes et vexations indues quy ont esté et sont encore chacun jour faictes et données, aux causes devant dictes, ausdicts estrangers ainsy habitués audict pays de Languedoc , plusieurs de leurs enfans et héritiers ont esté et sont du tout dessaisis ct privés de la succession et hoirie desdicts estrangers décédés, pour laquelle cause lesdicts marchans estrangers, doubrans par telles voyes eux ct leurs enfans ct héritiers estre au tempz advenir inquiétés et maltraités, n’ont pas eu et ne ont de présent telle ferveur et dezir de eux habituer en nostredict pays de Languedoc comme ilz avoient auparavant, ainçois se sont à ladicte cause absentés et absentent de jour en jour, et le fait de leur marchandise ont distrait de nostredict pays de Languedoc, tellement que la trafique de ladicte marchandise y est du tout à présent comme discontinuée et interrompeue, et nos subgects et habitans en icelluy, ausquelz convient porter et soustenir le taux et portion de nos tailles et deniers, que iceux estrangers portoient et payoient, tumberoient en grant pauvreté et nécessité , et seroit plus se nostre grâce et libéralité ne leur estoit sur ce benignement eslargie, comme nous ont fait dire et remonstrer lesdicts des trois estatz , supplians , en nous humblement requérant icelle. Pour ce est-il que nous, desirans de tout nostre cœur entretenir ct continuer le faict et entrecours de la marchandise, au bien et utilité de la chose publique de nostredict pays de Languedoc et de tout nostre royaume, et obvier que par les voyes et moyens que dessus au fait de ladicte marchandise ne intervienne rompture et discontinuation, voulans aussy incliner favorablement à la requeste desdicts trois estatz supplians , pour considération des grandz charges qu’ilz ont eu et encorcs ont à suporter, tant pour le fait de nos tailles et aydes, ausqucllcs, pour subvenir à nos très-grandz et urgens affaires, ils ont toujours libéralement contribué, que autrement en plusieurs manières ; nous, ces causes et autres très-grandz considérations à ce nous mouvans, par l’advis et desliberacion des gens de nostre conseil, auquel les gens de nos finances estoient, avons statué, vouleu et ordonné et declairé, statuons, voulons, ordonnonsetdeclairons, paredic tet ordonnance irrevocables, de grâce espcciale, plaine puissance ct authorité royale, par ces présentes, que lesdicts estrangiers puissent et leur voise tester, ordonner et disposer de leursdicts biens, meubles et immeubles , par testament et autrement, ainsy qu’il leur plaira, et avccqucs ce leurs enfans masies et femelles et autres leurs héritiers quy sont à présent et seront cy-après demeurans en nostredict pays de Languedoc , et les enfans de leursdicts enfans descendans d’eux en directe ligne et loyal mariage non natifz et demourans en nostredict pays de Languedoc, puissent d’ores en avant perpétuellement succéder ausdicts estrangiers et aux descendans d’eux par la manière dessusdicte et déclarée , et aprehender leurs successions et biens tout ainsy Louis XI,

à Dieppe,

Juillet 1475*