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DE LA TROISIÈME RACE. 133

gardez esdicts droiz , possessions et saisines de pouvoir vendre poisson pesché à la verge csdictes places dont cy-dessus est faictc mencion , et que autres que eulx en ce n’y eussent que veoir ne que cognoistre, ce néanmoins, pour reparer et amender, et faire mectre au néant et premier estât et deu les troubles et empeschcmens qui en ce leur avoient este fàiz, iceulx supplians pescheurs se trairent par-devers nostre feu très-cher seigneur et pere, que Dieu absoille, en sa chancellerie à Paris, et, narracion faicte de ce que dict est, en obtindrent lectres dont on dict la teneur estre telle : Charles , par la grâce de Dieu, Roy de France, au prevost de Paris ou à son lieutenant, salut. Oyc avons la complainte des pouvres pescheurs de poisson à la verge, de la ville de Paris, contenant que comme eulx et les autres pouvres pescheurs de poisson à la verge soient en bonne et suffisante saisine et possession étaient acoustumé, de si long-temps que il n’est mémoire du contraire, de vendre leursdicts poissons peschez à la verge,devant la place de la grant boucherie de Paris , près de nostre Chastelet de Paris, sans ce que poulaillers ne autres marchans y vendissent ne donnassent empeschcment ou occupacion, et n y sont pas reçuz vendeurs de poisson autre que pcsché à la verge , en possession et saisine, toutes et quanteffoiz que aucunz se efforçoient ou vouloient efforcer de vendre poisson en ladicte place autre que pesché à la verge, de leur deffendre et faire deffendre de par nous, que aucunement ilz ne vendissent au préjudice desdicts pouvres pescheurs ne de la chose publique, et de les expeller et débouter hors de ladicte place, et il soit ainsi dezjaque pieça lesdicts supplians se fussent traiz par-devers nostre feu pere, que Dieu absoille, auquel, entre autres choses, ils eussent donné à entendre ce que dit est, et, en outre, que plusieurs poulaillers et vendeurs de volailles et autres s estoient efforcez et efforçoient de jour en jour de leur occuper et empescher ladicte place , lequel leur eust octroyé ses lectres que l’on dict contenir cette forme :

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France,au prevost de Paris, ou son lieutenant fa), &c.

Néanmoins, plusieurs marchans vendeurs de poisson autre que pesché à la verge, et autres, s’efforçoient de jour en jour de leur empescher et occuper ladicte place, en les troublant et cmpeschant en leursdictcs saisines et possessions, laquelle chose estoit et est au très-grant grief, préjudice et dommaige desdicts supplians, et en seroit encore plus, se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de remedes, en nous humblement requérant iceulx. Pourquoy nous, ces choses considérées, et qui voulons pourveoir à la chose publique, commandons et commectons, se mestier est, que vous maintenez et gardez lesdicts supplians en ladicte place où ilz ont acoustumé de vendre leursdicts poissons peschez à la verge, en la manière acoustumée, et ès saisines et possessions csquelles vous les trouverez avoir esté au temps passé, eulx et leurs predecesseurs, en ostant et déboutant et faisant oster et débouter tous autres qui les empescheroient ou vouldroient empescher d’ores en avant, tant Note.

Louis XI,

aux Chartreux-

lès Paris ,

le 23 Septemb.

‘475*

Charles VI,

à l’nris ,

le 24 Février

14 < ’•

Charles V,

Février 1379.

Suite des Lettre*

de

Charles VI.

(a) Voyef’ ci-dessus, page iji.