Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/199

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Louis XI,

aux Chartreux-

lès-Paris,

le 23 Septemb.

  • 475*

Suite des Lettres

de

Louis XL

134 Ordonnances des Rois de France

poulaillers, vendeurs de volailles, que autres vendans quelque marchandise que ce soit, en leur faisant commandement de par nous, se mestier est, qu’ilz vuydent eulx et leurz denrées et marchandises de ladicte place , ou autrement pourvoiez sur ce par telle maniéré et si avant comme il sera à faire de raison , en faisant et administrant aux parties, en cas de débat ou opposition, icelles oyes, bon et brief droit, car ainsi nous plaist-il estre fait, et ausdicts supplians l’avons octroyé et octroyons de grâce spécial par cez présentes, nonobstant quelconques lectres subreptices impetrecs ou à impetrer à ce contraires. Donné à Paris, le xxïii ;‘ /our de Février, l’an de grâce mil cccc et unçe, et de nostre regne le xxxi/.*

Lesquelles dessuz transcriptes ont depuis esté mises à exécution , selon leur forme et teneur, et lesdicts supplians maintenuz et gardez en leursdicts droiz, possessions et saisines, dont dessus est faicte mencion, et d’icelles ont joy et usé plainemcnt et paisiblement sans aucun contredit , destourbier ou empeschement, publiquement et notoirement, et par tel et si long temps que il n’est mémoire du contraire, comme ces choses pourront plus à plain estre présentées et monstrées en temps et lieu quant mestier sera, et mesmement jusques à ce que, puis certain temps en ça, aucunz comme poufailliers, coquetiers, beurriers et autres gens ( lesdicts supplians ainsi estans en Jeursdictcs possessions et saisines, et dont de tout temps et ancienneté ilz et leurz prédécesseurs avoient joy et usé plainement et paisiblement, sans aucun contredit , destourbier ou empeschement ), de leur volonté indeue, se sont efforcez et efforcent de jour en jour de vendre poisson autre que peschc a la verge en ladicte place de devant la grant boucherie, près nostredict Chastelet de Paris, et autres denrées et marchandises, oultre le gré et volonté desdicts supplians, en venant directement contre lesdicts droiz, possessions et saisines desdicts supplians, le bien et utilité de la chose publique, et au très-grant grief, préjudice et dommaige desdicts supplians, et plus pourroit estre se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de nostre gracieux et convenable remede, si comme ilz dient, humblement requérant sur ce notre provision. Pourquoy nous, ces choses considérées, voulans subvenir à nos subgectz et au bien de la chose publique, selon l’exigence des cas, les entretenir, maintenir et garder en leursdictes possessions et saisines, ainsi que ilz et leurs predccesseurs, de tout temps et ancienneté, ont acoustumé estre, vous mandons , et, pour ce que lesdictes parties et choses dont est question sont demourans , situées et assises en vostredicte prevosté et juiidiction , aussi que autreffoiz avez cogneu de ladicte matière, au moien desdictes lectres dessus transcriptes, commcctons par cesdictes présentes que, appelez ceulx qui seront à appeler par-devant vous, se il vous appert desdictes lectres dessus transcriptes et de l’execution d’icelles, et lesdicts supplians et leurs prédécesseurs avoir joy et usé pleinement et paisiblement, de tout temps et ancienneté, de vendre et exposer en vente leurdict poisson pesché à la verge en ladicte place de devant la grant boucherie, près nostredict Chastelet de Paris, sans ce que aucuns autres que lesdicts supplians y puissent ou doient aucunement vendre poisson autre que pesché à la verge, ne autres denrées ne marchandises , en quelque maniéré que ce soit, ou de tant que ce soir , ou de tant que suffire doye, vous en ce cas faictes, souffrez et laissez jow et user plainement et paisiblement lesdicts supplians de vendre et exposer en vente leurdict poisson pesché à la verge, dedans ladicte place dont dessus est faicte mencion, tout ainsi et en la forme et maniéré que ilz et leurz prede-