Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/205

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Louis XI,

à la Victoire*

lès-Senl is,

le 9 Octobre

  • 475-

i4o Ordonnances des Rots de France

Item. Et s’aucun ou aucuns s’efforçoient ou s’avançoient de faire aucune cntreprinse à iencontre de la personne dudict Duc, sesdicts pays et seigneuries, le Roy sera tenu secourir et ayder ledict Duc et le garder et dcffendre envers tous ceulx qui le voudroient grever, sans aucun excepter, et en ce employer ses gens de guerre, tant de son ordonnance que de son arriéré-ban, et toute sa puissance, tant par mer que par terre ; et incontinent qu’il aura cognoissance de ladicte entreprise , il en fera advertir ledict Duc, et de soy-mesme y résistera de tout son pouvoir, en y donnant toutes les provisions à luy possibles, tout ainsi qu’il feroit pour sa propre personne et pour son royaume , nonobstant toutes autres alliances faites par le Roy avecques autres Princes, et auxquelles sera dérogé par ces présentes, en tant que touche et peut toucher les faitz et interez du Duc, ses pays, seigneuries et subgiez, icelles alliances néanmoins demeurans en leur force et vertu en autre chose ; et le Duc , aussi de son costé (si le cas advenoit d’aucune entreprise sur* le Roy, son royaume, pays et seigneuries), sera tenu ayder et servir le Roy et le garder et deffendre envers tous ceulx qui le voudroient grever, sans aucun excepter, et y employer ses gens de guerre, soit d’ordonnance, ban et arriere-ban, et toute sa puissance, tant par mer que par terre ; et incontinent qu’il en aura cognoissance, en fera advertir le Roy, nonobstant toutes autres alliances faites, et de soymesme y résistera de tout son pouvoir, en y faisant donner toutes les provisions a luy possibles, tout ainsi qu’il feroit pour sa propre personne et pour ses pays et seigneuries.

Item. En tant que touche les subgetz du Duc et aussi ses serviteurs, de quelques pays, estât ou condition qu’ilz soient, le Roy dès à présent rejette , quitte et entièrement délaissé tous desplaisirs, inimitiez et malveillances, et généralement toutes les choses qui, pour occasion des mesliances, divisions et différences touchées cy-dessus, ont esté et sont advenues, les met au néant, et les tient et repute le Roy pour non faites et non advenues, sans ce que, ores ne pour le temps advenir, leur en soit ou puisseestre fait aucun ennui, dommaige ou déplaisir ; et les a receus et reçoit le Roy fa) en sa bonne grâce, et ils retourneront et les restitue le Roy à tous leurs biens, terres, seigneuries et possessions immeubles, nonobstant toutes saisines, mainmises , dons, transports^, allienations et autres empeschements quelzconques que le Roy pourroit en avoir faits, et pour quelque chose passée le Roy ne leur fera ne souffrira estre fait ennui, déplaisir ou dommaige, en corps ne en biens, en aucune maniéré : toutefois, au regard de Poncet de Riviere et de Pierre d’Urffé(c), le Roy leur octroyé lettres d’abolition, selon les modifications et forme et maniéré déclarées et lectres particulières sur ce faites ; et pareillement au regard des gens serviteurs du Roy et autres, de quelques pays, estât ou condition qu’ilz soient, ils retourneront et les restitue le Duc à tous leurs biens, terres, seigneuries et possessions immeubles estant audit duchié , nonobstant quelconques saisines , main-mises , dons , transports, allienations et autres empeschemens quelzconques que le Duc en pourroit avoir faits ou autres de par lui, et pour quelques choses passées le Duc Notes.

(a) If y a ici une ligne passée dans le (c) Les deux principaux des négociateur* Recueil de Léonard. que le Duc de Bretagne avoit envoyés aux (b) Les quatre ou cinq mots suivans sont puissances alors en guerre avec Ja France, encore oubliés dans le Recueil de Léonard.