Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/206

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DE LA TROISIÈME RaCE. t/jl

ne leur fera ne souffrira estre fait ennui, déplaisir ou dommaige en corps ne en biens, en aucune maniéré. Louis XI,

Item. Que le Roi fera restituer et remectre ledict Duc en la possession à ** Victoirect saisine reelle de toutes les terres et seigneuries qui, à l’occasion des qucs- j ^o^obre tions et différences dessusdictes, auroient esté prises et saisies en sa main, ^ ,c en révoquant, cassant et adnullant et mettant du tout au néant lesdictes ^ saisines et mainmises, ensemble tous dons, contrat/., allienations, transports, qui par le Roy, ou autres ayant pouvoir, commission ou droit de jui, auroient este faiz à quelzconques personnes et par quelque titre que ce soit, sans faire ne souffrir aucun trouble ou empeschement lui estre mis ou donné en la possession et jouissance desdictes terres et seigneuries. Item. Et si il advenoit que aucuns sinistres rapports fussent faiz au Roy de la personne dudict Duc par escrit ou autrement contre la substance (a) de cette présente paix et union, le Roy en fera advertir le Duc le plustost que possible lui sera, afin que ledict Duc en puisse advertir le Roy, ét informer de la vérité (b) ; et aussi, s’aucuns rapports estoient faiz audict Duc de la personne du Roy, en quelque maniéré que ce soit, ledict Duc sera tenu d’en advertir le Roy en toute diligence et le plustost qu’il pourra. Item. Que le Roy et ledict Duc ont promis, juré et accordé en parolle de prince, sur leur honneur, et par les foy et serement de leurs corps, et sur la vraye croix de Saint Lon (c), les reliques de M. Saint Hervé et de Saint Guidas (d), et sur l’obligation de tous leurs biens meubles çt immeubles, presens et advenir, de tenir, observer et garder inviolablemcnt et sans enfreindre toutes les choses dessusdictes et chacune d’icelles , sans jamais aller ne venir à l’encontre en aucune maniéré, pour quelque cause ou occasion que ce soit ; et de ce bailleront leurs lectres en forme auctentique , et des serements qu’ilz feront sur lesdictes reliques seront baillées lectres d’une part et d’autre.

Savoir faisons que, pour considération des choses dessusdictes, et singulièrement en l’honneur et reverence de Dieu nostre créateur, ladicte paix, amour et union d’entre nous et nostredict neveu et cousin, ensemble toutes les choses et chacune dessusdictes contenues et déclarées ezdicts articles cydessus insérez et chacun d’iceulx, avons jurés, promis et accordés, et par ces présentes jurons, promettons et accordons, promettant en parolle de Roy, sur nostre honneur et par la foy et serement de nostre corps sur les saintes Evangiles de Dieu pour ce par nous manuellement touchées, et sur l’obligation de touz et chacun nos biens , les tenir, entretenir, garder, observer , faire et accomplir de point en point selon leur forme et teneur, sans jamais faire, aller ne venir, ne faire aller ne venir à l’encontre, par nous ne par autres, en aucune maniéré que ce soit. En témoin de ce nous avons signé ces présentés de nostre main et à icelles fait mettre nostre scel. Donné à Nostre-Dame de la Victoire pre^ Senlis, le ix.‘ jour d’Octobre, l’an de grâce mil cccc soixante-quinze, et de nostre regne le quinzième. Signé LOYS. Et sur le repli : Par le Roy, l’Evesque d’Evreux, les sires de Torcy, de Gié, Notes.

(a) Contre l’effet et substance. Léonard. toient faits, le plus souvent, les sermens de (b) Puisse informer le Roi de la vérité. Louis XI.

Léonard. (d) De Monseigneur S. Hervé et de S. Jude.

(c) Croix conservée dans l’église collégiale Léonard. Au lieu de J’. Guidas, c’est d". Gildas de Saint-Lô , à Angers. C’est sur elle que- qu’il faut lire.