Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/22

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PRÉFA CE.

xix

Le nom de sahitaticum a été donné à une redevance que l’on étoit obligé de venir offrir soi-même (a).

Un droit sur les bâtards étoit exigé par les seigneurs dans quelques coutumes, dans celle de Bourbonnois en particulier (bj. Je ne sais si je dois oublier l’obligation que plusieurs coutumes imposoient au vassal quand il venoit porter ses foi et hommage, en l’absence du seigneur féodal. H devoit se présenter au château ou au manoir principal dont le fîef étoit mouvant, pour faire ses offres et ses devoirs tout ainsi qu’il l’auroit dû devant le seigneur, et baiser le verrou de la porte ou quelque autre chose de ladite porte ou liëu (c) au château ou au manoir principal, disoient ces coutumes, parce que les foi et hommage étoient regardés comme des droits réels moins dus à la personne du seigneur qu’au fief dominant (dj. La coutume de Paris avoit prescrit au vassal, dans le même cas, des formalités assez semblables ; il étoit tenu d’aller au lieu dont son fief étoit mouvant, mettre un genou en terre, nu-tête, sans épée ni éperons, et dire qu’il portoit au seigneur foi et hommage, le requérant qu’il lui plût les recevoir

§ IV.

Redevances imposées sur l’usage d’un lieu ou sur l’exercice d’une faculté.

Les seigneurs ne permettoient pas à ceux qui habitoient leur territoire de faire moudre leur blé et cuire leur pain ailleurs qu’au moulin et au four seigneuriaux. Un règlement du mois d’août i 275 , entre le vicomte et les habitans de Limoges, soumet les habitans à ce double devoir, en exemptant néanmoins de le remplir ceux qui auroient eu de tout temps des moulins ou des fours dont ils n’auroient cessé de faire usage (f ). Les Établissemens de S. Louis, publiés peu d’années auparavant, avoient condamné celui qui iroit moudre ailleurs, à payer une amende, et la farine étoit confisquée au profit du seigneur ; la même amende et la même confiscation avoient lieu si le pain à cuire n’étoit pas porté au four seigneurial (g). La plupart de nos coutumes, celle du Maine, celle d’Anjou, celles de Touraine, (a) Disc, prélimin. tom. XVI, p. Ixxv Voir la coutume de Sens, art. 182 ; celle et Ixxxix. de Melun , art. 25 ; celle de Bourges, ru- (b) Voir le titre ix de cette coutume, briq. iv, art. 10. p. 1 198 du tom. III du Coutumier général. (e) Coutume de Paris, art. 63. (c) Cout. d’Auvergne, tit. 11, art. 44* (f) Ordonn. tom. III, p. 63 , art. 17 ; Cout. de Sens, tit. xix, art. 182. Cout. et aussi tom. XV, p. 76 et 77, art. 14 de Berry, tit. v, art. 20. et 1 5 ; p. 95 , art. 1 5 et suiv. (d) La Thaumassière, Cout. de Berry, (g) Livre I.cr des Etablissemens , p. 1 3 5. Cujas, de Feudis, liv. 11, tit. vu. chap. 107, 109 e ! 110. Tome XVIII. c ij